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89PA01148

CETATEXT000007425443 J1XLX1990X02X0000001148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425443.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 février 1990, 89PA01148, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01148 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société ARJOMARI ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par la société anonyme ARJOMARI dont le siège social est ... Paris représentée par M. de COURLON, son président-directeur-général en exercice ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1988 et le 29 août 1988 ; la société requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 56 251/2 du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le décret n° 66.248 du 31 mars 1966 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ; - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du 1.1.° de l'article 39 du code général des impôts, que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles, ou même de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé, ou à ses ayants-droit, une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en application d'une décision du 30 juin 1966 les organes dirigeants de deux sociétés ultérieurement absorbées par la société ARJOMARI ont décidé de verser à trois dirigeants un complément de pension destiné à porter le montant total de leurs retraites à un niveau équivalent à celui des cadres ayant des fonctions comparables et affiliés au régime plus favorable de la caisse de retraite des cadres ; que cette pratique ne profitait qu'à un petit nombre d'anciens dirigeants des sociétés absorbées ; que d'ailleurs elle ne comportait aucune cotisation à la charge des bénéficiaires ou de l'employeur au cours de l'activité des intéressés et ne reposait ni sur un système de répartition ni sur un système de capitalisation ; que la société requérante ne saurait donc être regardée comme ayant, en réalité, appliqué un régime de retraite complémentaire en faveur des intéressés ; que ni le décret n° 66-248 du 31 mars 1966 ni le code de la sécurité sociale ne peuvent justifier au regard des dispositions précitées de la loi fiscale la déduction de pensions procédant d'une telle pratique interne à l'entreprise et dont l'administration démontre ainsi que les versements n'ont pas été exposés, par leur nature même, dans l'intérêt de celle-ci ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que ces versements auraient pour effet de porter les retraites des intéressés au niveau de celles des autres cadres de l'entreprise n'est pas de nature, compte tenu de ce qui précède, à justifier la déduction revendiquée, les charges correspondantes trouvant contrairement à ce que soutient la société requérante leur origine non dans "l'existence même du régime général des cadres" mais dans la décision d'accorder à un petit nombre d'anciens dirigeants des avantages portant le montant de leurs pensions à celui qui aurait été le leur s'ils avaient été tributaires de ce régime ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société requérante qui ne soutient pas que les pensions déduites avaient pour objet d'accorder à leurs bénéficiaires une aide correspondant à leurs besoins, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires contestées ;Article 1er : Le pourvoi de la société ARJOMARI est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39 Décret 66-428 1966-03-31

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