CETATEXT000007425445 J1XLX1990X02X0000001217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425445.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 février 1990, 89PA01217, inédit au recueil Lebon 1990-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01217 C de SEGONZAC BERNAULT VU l'ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme FRANCOIS ; VU la requête présentée par Mme FRANCOIS demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1988 ; Mme FRANCOIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8704871/6 du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1987 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a refusé la prise en compte de bonifications pour le calcul de sa pension ; 2°) de décider que le bénéfice de ces bonifications lui sera accordé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraites ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 30 janvier 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - les observations de Mme Yolande FRANCOIS, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'article 15 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 a modifié l'article L.17
- b)du code des pensions civiles et militaires de retraite en disposant que les bonifications de l'article L.12 du même code seront prises en compte pour la détermination du montant garanti de la pension, ce nouvel avantage, à défaut de dispositions lui donnant un effet rétroactif, n'est applicable qu'aux bénéficiaires de pensions dont les droits se sont ouverts à partir du 30 décembre 1975 ; que, dès lors, Mme FRANCOIS demeure soumise au régime de l'article L.17
- b)ancien du code, tel qu'il résulte de sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, seul en vigueur lors de l'ouverture de son droit à pension au moment de sa radiation des cadres du corps des contrôleurs de l'INSEE, soit le 6 juin 1971, et quelle que soit la date de jouissance de la pension, différée en l'espèce le 6 août 1986 ; que la circonstance, à la supposer établie, que la liquidation normale sur le fondement de l'article L.13 du code précité, de la pension, qui s'établit à 36 % des émoluments de base afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois par Mme FRANCOIS au moment de sa cessation de service, aboutirait pour certaines périodes à une pension légèrement supérieure au minimum garanti est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision ministérielle du 12 fé-vrier 1987 lui ayant refusé le bénéfice des dispositions nouvelles de l'article L.17
- b)du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme FRANCOIS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt est notifié à Mme FRANCOIS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 48-02-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE - BONIFICATIONS Code des pensions civiles et militaires de retraite L17 b, L13 Loi 64-1339 1964-12-26 Loi 75-1242 1975-12-27 art. 15 Finances rectificative pour 1975