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89PA01276

CETATEXT000007425447 J1XLX1990X02X0000001276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1990, 89PA01276, inédit au recueil Lebon 1990-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01276 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Melle Z... ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Melle Odette Z..., demeurant Bordes-sur-Lez 09800 Castillon-en-Couserans par Maître Jean-Paul Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 juillet et 17 novembre 1986 ; Melle Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 43030/4 du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration générale de l'assistance publique à Paris soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis à raison du traitement dont elle a été l'objet à l'hôpital Louis Mourier à Colombes ; 2°) d'ordonner de nouvelles expertises médicales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposées par l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; - Sur la régularité de la procédure : Considérant que le moyen tiré par Melle Z... de l'irrégularité de la procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ; - Sur le complément d'expertise sollicité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal administratif n'a été établi qu'après que l'expert, spécialiste qualifié en neuro-psychiatrie, ait recherché l'avis d'hématologistes réputés ; que c'est, dès lors, par une exacte appréciation des circonstances de l'affaire que les premiers juges ont refusé de faire droit aux conclusions de la demande de Melle Z... tendant à la désignation d'un nouvel expert, spécialiste en hématologie ; - Sur la responsabilité : Considérant qu'il n'est pas établi que Melle Z... ait, ainsi qu'elle le soutient, été victime d'une blessure instrumentale lors de la pratique d'une ponction lombaire ; que, par ailleurs, s'il est constant que la paraplégie sensitivo-motrice du territoire médullaire inférieur dont elle est atteinte est imputable au traitement anti-leucémique entrepris lors de son hospitalisation en 1976 à l'hôpital Louis Mourier à Colombes, aucune faute lourde ne saurait être retenue à l'encontre des services hospitaliers dans la définition et l'exécution d'un tel traitement, particulièrement délicat à mettre en oeuvre et comportant des risques inévitables, dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que la dose de méthotrexate utilisée le 19 octobre 1976 n'était pas excessive, que l'association des produits utilisés ainsi que l'association du méthotrexate et de la radiothérapie apparaissaient, en l'état des connaissances médicales de l'époque, tout à fait justifiées et qu'une thérapeutique moins agressive, si elle aurait permis, éventuellement, de réduire les risques de complications, n'aurait pu que diminuer les chances de rémission de la leucémie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les nouvelles expertises sollicitées, que Melle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de déclarer l'administration générale de l'assistance publique à Paris, responsable des conséquences dommageables de la ponction lombaire et du traitement dont elle a été l'objet ;Article 1er : La requête de Melle Z... est rejetée. 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION

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