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89PA01328

CETATEXT000007425449 J1XLX1990X02X0000001328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425449.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1990, 89PA01328, inédit au recueil Lebon 1990-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01328 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "SOFITHER" ; Vu la requête présentée par la société à responsabilité limitée "SOFITHER" dont le siège social est ... représentée par son gérant ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1985 dans les rôles de la commune de Chatillon-sous-Bagneux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société à responsabilité limitée "SOFITHER", - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'à l'audience la société a communiqué une décision d'admission partielle d'une réclamation en date du 7 juin 1989 prononçant au titre de l'année 1985 un dégrèvement de 17.363 F de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans la commune de Châtillon-sous-Bagneux ; qu'il y a lieu avant dire droit sur les conclusions de la requête concernant cette année d'inviter le service à préciser si en ce qui concerne l'année 1985 ladite décision donne satisfaction partielle ou totale à la société requérante ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1472 du code général des impôts, relatif à la taxe professionnelle : "En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de

  1. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes. Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart" ; qu'aux termes de l'article 1472 A du même code : "A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévues à l'article 1472 est maintenu au niveau de
  2. Toutefois, il est corrigé en fonction des variations de bases entre 1979 et 1980 résultant de l'article 1467-2°. Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472" ; Considérant que la société à responsabilité limitée "SOFITHER", qui exploite trois établissements dans des communes différentes, a été primitivement imposée à la contribution des patentes, puis à la taxe professionnelle dans la seule commune de Gagny, lieu de son siège social, pour la totalité de ses établissements ; qu'elle a souscrit, à la demande de l'administration, des déclarations rectificatives au titre des années 1980, 1981 et 1982 en procédant à une répartition de ses bases imposables entre les trois communes ; que des dégrèvements des cotisations établies sur la commune de Gagny ont été prononcés par l'administration ; que la société demande le bénéfice des articles précités du code pour la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie en 1981, 1982, 1983 et 1985 à Châtillon-sous-Bagneux ; qu'elle n'y a fait l'objet d'aucune imposition à la contribution des patentes au titre de l'année 1975 ; qu'ainsi les dispositions législatives susmentionnées ne pouvaient recevoir application à son égard ; Sur l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant, d'une part, que la société requérante ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales l'instruction du 7 décembre 1978 n° 6 E 6-78 relative au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ; Considérant, d'autre part, qu'elle se prévaut sur le fondement de l'article L 80 A susmentionné de l'instruction du 21 novembre 1977 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 6 E.15.77, dont le paragraphe 11 prévoit que : "Le bénéfice de l'écrêtement pourra cependant être accordé, en cas de réclamation, au contribuable qui, bien qu'imposable à la patente en 1975, n'a fait l'objet d'aucune imposition. L'écrêtement sera alors calculé à partir des bases qui auraient été retenues si la patente avait été établie en
  3. Cette mesure sera prise dans le cadre de la juridiction gracieuse et devra être réservée aux redevables qui ont rempli leurs obligations en matière d'impôts directs locaux (... déclaration des bases d'imposition de taxe professionnelle)" ; qu'il résulte de l'instruction que la société a déposé des déclarations de ses bases d'imposition au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1985 pour l'établissement de Châtillon-sous-Bagneux ; que le paragraphe invoqué par le contribuable subordonne le bénéfice d'une interprétation du texte fiscal à un nombre précis de conditions ; que, dès lors, et nonobstant la mention du caractère gracieux de la juridiction dans le cadre de laquelle intervient la mesure dont s'agit, la société requérante, qui n'a pas été imposée à la contribution des patentes au titre de 1975 dans la commune de Châtillon-sous-Bagneux, bien qu'étant imposable, est en droit de demander à bénéficier du titre des années 1981, 1982, 1983 et 1985 de l'écrêtement de la taxe professionnelle ; Considérant toutefois qu'en l'état actuel du dossier, la cour administrative d'appel n'est pas en mesure de se prononcer sur le montant d'un éventuel dégrèvement ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur ce point, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire, aux fins de reconstituer une cotisation de patente au titre de l'année 1975, de calculer les bases d'imposition qui auraient été retenues si la patente avait été établie en 1976 et les bases réelles de la taxe professionnelle au titre de la même année et de déterminer en fonction de la valeur de référence, et selon les dispositions des articles 1472 et 1472 A, s'il y a lieu ou non de procéder à un écrêtement des bases d'imposition ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "SOFITHER", procédé par les services du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, d'établir le montant de la cotisation de taxe professionnelle au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1985 conformément aux règles contenues dans les motifs du présent arrêt et en tenant compte du dégrèvement qui a été accordé au titre de l'année 1985 par une décision en date du 7 juin 1989 du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée "SOFITHER" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1472, 1472 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 6E-15-77 1977-11-21 DGI Instruction 6E-6-78 1978-12-07 DGI

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