CETATEXT000007425450 J1XLX1990X02X0000001366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425450.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 février 1990, 89PA01366, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01366 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Rivière Mme Ducarouge M. Bernault VU l'ordonnance en date du 24 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société DALMAP ; VU la requête présentée par la société DALMAP, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1° de réformer le jugement n° 52906/3 du 19 mars 1987 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1982, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de lui accorder la réduction demandée et le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 : - le rapport de Mme DUCAROUGE, président-rapporteur, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : "1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante" ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au dit code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ... peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : installations de magasinage et de stockage" ; Considérant qu'il résulte de l'intention du législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 28 décembre 1959, et notamment de son article 37 dont est issu l'article 39 A.1 du code général des impôts, que le bénéfice du système d'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipement normalement utilisés dans les entreprises industrielles au stade de la production ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret du 9 mai 1960 dont est issu l'article 22 de l'annexe II au même code aurait illégalement restreint le champ d'application de la loi en excluant du bénéfice de l'amortissement dégressif certains matériels dont la présence est indispensable, voire obligatoire sur un chantier en vertu des dispositions du code du travail, ne saurait être utilement invoqué qu'en ce qui concerne des biens d'équipement normalement utilisés dans les entreprises industrielles au stade de la production ; que les bungalows de chantier loués par la société DALMAP à diverses entreprises de travaux publics sont utilisés normalement pour assurer le logement, la restauration, le respect des obligations sanitaires ou les activités administratives des entreprises clientes de la société DALMAP ; que ni la circonstance que leur présence sur les chantiers serait rendue obligatoire par le code du travail, ni la circonstance que l'utilisation des matériels loués échappe à la société DALMAP, ne sont de nature à permettre de regarder lesdits bungalows, à la différence des roulottes, comme présentant le caractère de biens d'équipement normalement utilisés au stade de la production dans les entreprises industrielles ou comme constituant des installations de magasinage et de stockage au sens des dispositions précitées de l'article 22 de l'annexe II au code ; que par suite la société DALMAP ne pouvait être admise à bénéficier, en ce qui concerne ces bungalows, du système dégressif d'amortissement ; qu'elle ne pouvait pas davantage bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement prévue par les dispositions des articles 244 septies, 244 octies, 244 undecies et 244 duodecies du code général des impôts, réservée aux investissements portant sur les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les bungalows qu'elle loue ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que la société DALMAP ne justifie d'aucun frais dont elle soit fondée à demander le remboursement en application des articles R.207-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;Article 1er : La requête de la société DALMAP est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DALMAP et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Régime d'amortissement - Amortissement dégressif - Biens ne relevant pas de ce régime - Bungalows de chantier à usage de logement. 19-04-02-01-04-03 La société propriétaire de bungalows de chantier les loue à des entreprises de travaux publics qui les utilisent pour assurer le logement et la restauration de leur personnel et le respect de leurs obligations sanitaires ou pour leurs activités administratives. De tels bungalows ne constituent pas des biens d'équipement normalement utilisés au stade de la production dans les entreprises industrielles, ou des installations de magasinage ou de stockage (article 22 de l'annexe II au code général des impôts). Ils ne relèvent pas du mode dégressif d'amortissement. CGI 39 A, 244 septies, 244 octies, 244 undecies, 244 duodecies CGIAN2 22 Décret 60-441 1960-05-09 Loi 59-1472 1959-12-28 art. 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.