CETATEXT000007425452 J1XLX1990X02X0000001384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425452.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 février 1990, 89PA01384, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01384 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE LOLOUM VU l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Roland TOULON ; VU la requête présentée par M. Roland TOULON demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1987 ; M. TOULON demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 839717F du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Chatou ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier et notamment les décisions de dégrèvements accordés par le directeur des services fiscaux du département des Yvelines du 1er février 1989 et du 16 novembre 1989 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige en appel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département des Yvelines, par deux décisions en date du 1er février 1989 et du 16 novembre 1989, a accordé à M. TOULON des dégrèvements de 1.553 F et 692 F au titre des cotisations auxquelles ce dernier a été assujetti pour les années 1977, 1978 et 1979 ; que dans les limites de ces dégrèvements les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet ; Sur le moyen tiré de l'acquiescement de l'administration aux conclusions de la demande du contribuable devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales, applicable au litige : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" et qu'aux termes des articles R.111 et R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Le président du tribunal administratif adresse une mise en demeure à l'administration ou à la partie qui n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.105 et R.110 ; en cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Si, avant la clôture de l'instruction et malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, mise en demeure le 28 février 1986 par le président du tribunal administratif de Versailles de répondre à la requête de M. TOULON dans un délai de dix jours, a produit un mémoire en défense le jour même ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal ne l'a pas regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ; qu'il avait la possibilité de notifier la mise en demeure sans condition de délai et n'avait pas à informer le demandeur de cette procédure ; Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Sur la régularité de la vérification : Considérant qu'à supposer soulevé un moyen tiré de la hâte excessive avec laquelle auraient été menées les opérations de vérification de comptabilité, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait à l'administration une durée minimale de ces opérations où un délai supérieur à celui observé entre la fin de celles-ci et la date de notification des redressements ; que le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur et qu'il n'aurait pas été régulièrement informé qu'il avait la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix ; Sur la régularité de la procédure d'évaluation d'office suivie pour les années 1976, 1977 et 1979 : Considérant qu'aux termes de l'article 1O4 du code général des impôts devenu l'article L.75 du livre des procédures fiscales : "Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101 est arrêté d'office, sauf réclamation après établissement du rôle. Il en est de même dans le cas de non-présentation des documents dont la tenue et la production sont exigées par les articles 98 à 101 bis" ; qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments." ; Considérant, d'une part, que M. TOULON, médecin généraliste, dont les recettes annuelles au cours des années d'imposition excédaient 175 000 F, se trouvait obligatoirement soumis, conformément aux dispositions de l'article 96 du code général des impôts, au régime de la déclaration contrôlée de ses bénéfices non commerciaux ; que si, en vertu d'une mesure de tempérament adoptée par l'administration, il n'était pas tenu, en tant que médecin conventionné, de tenir un livre de ses recettes, il n'en avait pas moins l'obligation, selon les dispositions de l'article 99 du même code, de servir un livre de ses dépenses professionnelles et un registre de ses immobilisations ; qu'à défaut d'avoir produit ces documents, il se trouvait en situation de voir son bénéfice arrêté d'office, en application des dispositions de l'article 104 dudit code ; Considérant, d'autre part, que le contribuable ne peut utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni l'instruction ministérielle du 17 janvier 1978 qui traite d'une question touchant à la procédure d'imposition, ni la position prise par le service à l'égard de la déduction irrégulière de loyers qu'il pratiquait antérieurement aux redressements litigieux et qui ne constituent ni l'une ni l'autre "une interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article 1649 quinquies E ; Considérant enfin que l'examen des pièces afférentes aux dépenses et aux recettes du requérant qu'a effectué le supérieur hiérarchique du vérificateur après la notification de redressements du 15 décembre 1980, avait pour objet de permettre l'étude des observations du contribuable, qui avait exprimé son désaccord sur ces redressements, et ne constituait pas une reprise de la vérification ; Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie pour l'année 1978 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. TOULON n'a pas souscrit, pour l'année 1978, la déclaration de ses bénéfices non commerciaux dans les délais légaux ; que s'il fait valoir qu'il a produit cette déclaration dans les trente jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée, ce qui rendrait selon lui la procédure de taxation d'office inapplicable, les dispositions dont il se prévaut implicitement ne concernent que la taxation d'office prévue alors à l'article 179 du code général des impôts en cas de défaut de la déclaration du revenu global et ne font pas obstacle à ce que soit arrêté d'office, en application de l'article 104 précité du code, le bénéfice non commercial du contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration prévue aux articles 97 et 101 ; Sur la régularité de la notification de redressements : Considérant que la notification de redressements du 15 décembre 1980 qui porte sur l'ensemble des années vérifiées, précise les bases de calcul et les modalités de détermination du revenu imposable pour chacune de celles-ci ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts alors applicable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient à M. TOULON d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition pour chacune des années litigieuses ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les redressements litigieux résultent de la réintégration dans la base imposable de M. TOULON de diverses charges dont l'administration a écarté la déduction à proportion de leur caractère non professionnel ou en raison de l'absence de leur justification ; que, s'agissant des salaires et charges de l'employée de maison, le requérant n'établit pas que celle-ci collaborait exclusivement à son activité professionnelle et non, comme l'a retenu le service, à concurrence seulement de la moitié de son temps de travail ; que la proportion de 33 % admise par le vérificateur pour l'utilisation professionnelle de la maison de l'intéressé, n'est pas contredite par le plan produit par ce dernier, y compris au regard de pièces adjointes à cette maison par surélévation ; que M. TOULON n'apporte pas non plus la preuve que la part professionnelle des frais de chauffage et d'électricité qu'il a supportés, soit supérieure aux 50 % et 40 % du total respectivement retenus par le vérificateur ; que s'agissant des frais de déplacement, il résulte de l'instruction que, faute de justifications des dépenses afférentes aux véhicules utilisés par le contribuable, l'administration a admis la déduction de frais correspondant à une distance parcourue de 25 000 km par an alors que le requérant soutient avoir utilisé ses véhicules, à titre professionnel, à concurrence de 17 750 km par an, pour les deux ; qu'enfin les frais de congrès et de téléphone dont la déduction est demandée ne sont pas justifiés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée par le requérant, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les bases d'imposition retenues par l'administration dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les années 1976, 1977, 1978 et 1979 soient exagérées ; Sur la compensation : Considérant que si le requérant demande, sur le fondement des dispositions de l'article 1955 du code général des impôts repris à l'article L.205 du livre des procédures fiscales relatives au droit de compensation, que soit prise en compte pour le calcul de sa base d'imposition une pension alimentaire de 6.400 F qu'il aurait servie à ses beaux-parents en 1976, il n'apporte pas la justification du versement de cette pension ; Sur les pénalités : Considérant que M. TOULON doit être regardé comme contestant dans son mémoire en réplique la motivation et la pertinence des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que la mauvaise foi motivant les pénalités contestées n'est pas, en l'espèce, établie, alors d'ailleurs que, dans des circonstances identiques pour les autres années en litige, des pénalités de cette nature n'ont pas été infligées ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer à la majoration pour mauvaise foi les intérêts de retard prévus aux articles 1728 et 1734 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 8 juillet 1987, et dans la limite de la pénalité primitivement assignée au contribuable ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer dans les limites des dégrèvements de l'impôt sur le revenu d'un montant total de 2.245 F accordés à M. TOULON par décisions du directeur des services fiscaux du département des Yvelines en date du 1er février 1989 et du 16 novembre 1989, au titre des années 1977, 1978 et 1979.Article 2 : Les intérêts de retard des articles 1728 et 1734 sont substitués aux pénalités de mauvaise foi auxquelles M. TOULON a été assujetti au titre de l'année 1978, dans la limite des pénalités primitivement assignées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 104, 99, 96, 1649 quinquies E, 179, 1649 quinquies A par. 2, 1728 1734 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L75 CGI Livre des procédures fiscales R200-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R111, R113 Instruction ministérielle 1978-01-17 Loi 87-502 1987-07-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.