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05VE01966

CETATEXT000007425465 J0XLX2006X10X000000501966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425465.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 19 octobre 2006, 05VE01966, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01966 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C NKOUKA M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2005 par télécopie et le 15 mars 2006 en original, présentée pour Mme Tatiana X... Y, élisant domicile au cabinet de Me Y..., ..., par Me Y... ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502381 du 22 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) avant-dire droit ordonne une expertise aux fins de vérifier la concordance de ses déclarations avec celles de M. ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé en attendant l'examen d'une nouvelle demande ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que la décision de reconduite procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie privée et familiale, qu'elle s'est mariée coutumièrement en 1998 avec un compatriote qui a obtenu le statut de réfugié politique, qu'ils vivent à nouveau ensemble, que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y, ressortissante de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification le 12 novembre 2004 de la décision du 4 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté en date 24 février 2005 énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mme Y, ressortissante du Congo Brazzaville, entrée en France le 5 septembre 2005, soutient que depuis le 10 avril 1998 elle est mariée à un compatriote M. par un mariage coutumier qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un acte d'état civil ; qu'elle vit auprès de son époux qui l'a rejoint en France en 2002 ; que s'il est constant que les intéressés ont dans leur demande respective d'asile indiqué qu'ils étaient concubins, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lien personnel dont la requérante se prévaut, alors même qu'il ne saurait s'apprécier au regard de la seule durée de vie commune en France, présente un caractère suffisamment ancien et stable dès lors que la requérante n'est pas en mesure de justifier de la réalité de son mariage ni même d'une vie maritale avec M. avant le 2 novembre 2003 au plus tôt ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité préfectorale n'a pas entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si Mme Y , qui a été débouté de l'asile , fait valoir qu'elle serait exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte toutefois aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations de nature à établir qu'elle risquerait d'être soumis en cas de retour dans son pays, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que la décision désignant le Congo Brazzaville comme pays de destination de la reconduite serait entachée d'illégalité ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions, présentées pour la première fois en appel, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin avant-droit de prescrire l'enquête sollicitée, que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 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