CETATEXT000007425467 J0XLX2006X10X000000502042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425467.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 12 octobre 2006, 05VE02042, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02042 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MONCONDUIT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 novembre 2005, présentée pour M. El farhi X, élisant domicile ..., par Me Monconduit ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501276 du 27 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'eu égard au traitement médical que nécessite sa maladie, il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que pour les mêmes raisons il ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 25-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'il vit en France depuis 1999 et que la circonstance qu'il soit célibataire et sans charges de famille ne signifie pas qu'il n'ait aucune vie privée en France ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 26 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que M. X excipe de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, le délai de recours ouvert contre cette décision n'étant pas expiré au jour de l'introduction de sa présente requête ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résident d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) » ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il souffre de troubles digestifs persistants et que son état de santé nécessite un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé ni de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, que le défaut de prise en charge médicale puisse entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse être soigné qu'en France ; que le préfet du Val-d'Oise a donc pu, sans entacher sa décision d' une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. X ; Considérant, en second lieu, que M. X invoque la méconnaissance des dispositions du I de l'article 26-5°de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée aux termes duquel : « Ne peut faire l'objet d'une mesure d'une mesure d'expulsion (…) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22. » ; que, cependant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est présent en France depuis 1999 et qu'il a tissé des relations sociales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'à l'âge de 33 ans et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que compte tenu des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE02042 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.