CETATEXT000007425469 J0XLX2006X10X000000502048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425469.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 19 octobre 2006, 05VE02048, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02048 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SKANDER M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2005, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Skander ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502236 du 28 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2005 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que le signataire de l'arrêté attaqué ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; que son état de santé nécessite un suivi médical dont il ne pourrait disposer en cas de retour dans son pays d'origine ; que la mesure de reconduite porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle viole les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Bonhomme , magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Brunelli , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 décembre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté attaqué reçu par M. X n'était pas signé par l'auteur de l'acte est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que par un arrêté du 13 juillet 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Y directrice des libertés publique délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière n'aurait pas été compétent pour le signer manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, applicable en l'espèce : « (…). Le certificat de résidence un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) » ; et qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ; Considérant que si M. X fait valoir que son état de santé lié à une dermatose contre-indiquant formellement l'exposition au soleil nécessite une prise en charge médicale, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. X, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du médecin-inspecteur de la santé en date du 1 octobre 2004 selon lequel l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat du médecin traitant de M. X avant son arrivée en France prescrivant une absence d'exposition au soleil ne précise pas qu'il ne pourrait être soigné qu'en France ; que la circonstance que M. X ne disposerait pas de ressources en Algérie ne suffit pas à établir que ces soins ne pourront pas lui être effectivement assurés ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; DECIDE Article 1 : La requête de M. X est rejetée. 05VE02048 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.