CETATEXT000007425480 J0XLX2006X10X000000502157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425480.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 12 octobre 2006, 05VE02157, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02157 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BIERLING Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Alphonsine X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Bierling ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503544 du 10 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que la décision est entachée d'incompétence ; que le préfet n'a pas correctement apprécié les éléments tirés de sa situation personnelle pour lui refuser un titre de séjour ; qu'elle vit chez son fils aîné qui réside de manière régulière sur le territoire français, que ses trois autres enfants sont scolarisés en France et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que pour les mêmes raisons, elle ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 décembre 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que Mme X soulève les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation de l'arrêté de reconduite ; que cependant aucun moyen tiré de l'irrégularité externe de la décision attaquée n'a été invoqué devant le juge de première instance ; qu'ainsi ces moyens, tirés d'une cause juridique distincte, sont irrecevables et doivent être rejetés ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 avril 2005 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, Mme X excipe de l'illégalité de la décision du 6 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'à la suite de la notification de cette décision, intervenue le 11 décembre 2004, Mme X n'a formé aucun recours gracieux ni aucun recours contentieux contre ladite décision qui est ainsi devenue définitive ; que par suite le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas recevable ; Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ; Considérant que si la requérante fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical pour traiter son état dépressif dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée, qu'elle ne puisse être soignée qu'en France ni qu‘elle ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d' appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant que Mme X invoque la violation de son droit à mener un vie privée et familiale normale ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle vit en France chez son fils aîné, que ses trois autres enfants sont scolarisés en France, que ses parents sont décédés et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France qu'en 2003 à l'âge de 44 ans et que si elle allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, elle ne le démontre pas ; que les circonstances que son fils aîné réside en France et que ses enfants soient scolarisés en France depuis son arrivée ne lui confèrent pas un droit au séjour ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 avril 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu‘elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.