CETATEXT000007425487 J0XLX2006X09X000000401956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425487.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 7 septembre 2006, 04VE01956, inédit au recueil Lebon 2006-09-07 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01956 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. BELAVAL BOUSQUET M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présenté pour le MAIRE DE LA COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE, par Me Chateau ; Vu la dite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 7 juin 2004, par laquelle le Maire de la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE demande : 1°) d'annuler le jugement n° 0402769 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que M. Gilbert X soit déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal ; 2°) de déclarer M. X démissionnaire d'office ; 3°) de condamner M. X à verser à la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que M. X n'avait pas expressément refusé de présider le bureau de vote n°2 à l'occasion du premier et second tour des élections cantonales des 21 et 28 mars 2004 ; que la présidence d'un bureau de vote, en application de l'article R. 43 du code électoral, constitue une des fonctions dévolues aux élus au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que M. X ne justifie d'aucune excuse valable au sens du code général des collectivités territoriales ; qu'en réalité M. X a préféré exercer les fonctions de délégué d'un candidat aux élections cantonales dans deux bureaux de vote de Noisy-le-Grand ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Bertrand, substituant Me Chateau, avocat du MAIRE DE LA COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui étaient dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.... » ; qu' aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le Tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le Tribunal administratif (…) » ; Considérant que la présidence des bureaux de vote que doivent assurer les maires, adjoints et conseillers municipaux, en vertu de l'article R. 43 du code électoral, constitue l'une des fonctions dévolues à ces élus, au sens de l'article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre en date du 2 mars 2004, le MAIRE DE LA COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE a demandé à un de ses adjoints, M. X, d'assurer la présidence du bureau de vote n° 2 pour les élections cantonales prévues les 21 et 28 mars 2004 ; que la correspondance du 16 mars 2004 par laquelle M. X a indiqué au maire qu'il n'avait jamais demandé à remplir cette fonction et qu'il n'était pas disponible, sans présenter la moindre excuse, doit être regardée comme une déclaration expresse de refus d'assurer l'une des fonctions dévolues par les lois aux maires, adjoints et conseillers municipaux, dispensant ainsi le maire de mettre en oeuvre la procédure d'injonction énoncée plus haut ; que si M. X soutient devant le juge qu'il n'a pas voulu présider ce bureau de vote, par crainte d'incidents avec le maire qui auraient perturbé le bon fonctionnement du scrutin, il n'apporte pas le moindre élément de nature à établir la réalité de ce motif ; qu'au surplus il n'est pas contesté que M. X a, pendant les opérations du scrutin, exercé les fonctions de délégué sur le territoire d'une autre commune ; que les allégations de M. X ne pouvaient être regardées comme une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales et alors même que d'autres élus auraient pu assurer la présidence du bureau de vote, le MAIRE DE LA COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que M. X soit déclaré démissionnaire d'office ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à mettre à la charge de M. X une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le MAIRE DE LA COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 avril 2004 est annulé. Article 2 : M. Gilbert X est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Gournay-sur-Marne. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MAIRE DE LA COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE et les conclusions de M. X sont rejetés. 04VE01956 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.