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04VE02082

CETATEXT000007425489 J0XLX2006X09X000000402082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425489.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 19 septembre 2006, 04VE02082, inédit au recueil Lebon 2006-09-19 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02082 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN ANDRIEU Mme Dominique BRIN M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société anonyme SADRA, dont le siège social est ..., par Me X... ; Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 juin 2004, confirmée par courrier le 15 suivant, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société SADRA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204431 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, en droits, pénalités et amende, auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2000 par avis de mise en recouvrement du 7 mai 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée, soit 1 304 136 euros ; Elle soutient qu'en clôturant sa procédure le 9 octobre 2001, sans avoir offert au contribuable la possibilité de prendre connaissance des pièces qu'elle a obtenues, l'administration a violé le principe du contradictoire prévu par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que l'administration, détenant des pièces recueillies dans la société avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, a engagé ce contrôle irrégulièrement ; que, s'agissant des relations de la société avec les négociants allemands qui ne pouvaient bénéficier du régime de la marge, le tribunal n'a pas fondé correctement en droit son jugement ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir décelé la fictivité de la société espagnole CDS Financial Service, alors que celle-ci détenait un numéro d'immatriculation intracommunautaire et que le règlement des factures était effectué par chèques bancaires tirés à Malaga ; qu'il est établi que l'ensemble des véhicules achetés par la société CDS Financial Service a été transporté et livré auprès de la société belge ARB ; que la seule constatation que quelques véhicules ont été, en fait, immatriculés à nouveau en France par utilisation frauduleuse du document « trois volets » et revendus à des négociants français est insuffisante pour assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble des ventes effectuées avec la société CDS Financial Service ; que la société SADRA a commis des négligences sporadiques qui ne démontrent pas une volonté frauduleuse ; que la simple confusion entre la société CDS Financial Service et la société Finance Service est, elle aussi, insuffisante ; que l'administration ne répond pas aux questions de savoir où les véhicules transportés en France par la société ARB, pour le compte de la société CDS Financial Service, ont été livrés et par qui ils ont été réceptionnés ; que l'application de la majoration pour absence de bonne foi n'est pas justifiée ; que celle des pénalités pour manoeuvres frauduleuses contrevient aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que l'administration n'a pas établi de telles manoeuvres ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société SADRA, dont l'activité est le négoce de véhicules d'occasion tant sur le marché national que sur le marché européen, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité menée par les services de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest portant sur la période du 1er janvier 1997 au 30 avril 2000 ; qu'elle s'est déroulée du 3 juillet 2000 au 6 juin 2001 ; qu'à son issue, l'administration a remis en cause le régime de l'imposition sur la marge en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les acquisitions auprès de fournisseurs allemands ainsi que l'exonération de taxe prévue par le 1 du I de l'article 262 ter du code général des impôts pour des livraisons intracommunautaires ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés le 17 juillet 2001 et mis en recouvrement par avis en date du 7 mai 2002 ; que les droits rappelés ont été assortis des intérêts de retard, de pénalités pour absence de bonne foi et pour manoeuvres frauduleuses ainsi que de l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 sexies du code général des impôts alors applicable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande d'assistance administrative des autorités fiscales allemandes reçue le 15 septembre 1999 par les services fiscaux français relative à la société Automarkt Wiesenbach, fournisseur de la société SADRA, un agent de la brigade de contrôle et de revenus de la direction des services fiscaux de l'Essonne s'est présenté au siège de la requérante le 20 octobre 1999 en remettant un avis de passage ; qu'à cette occasion, cinq factures enregistrées chez l'intéressée ont été prises en copie ; que ce relevé, effectué lors d'une intervention ponctuelle portant sur des documents disponibles en possession de la société SADRA et qui se rapportent à son activité professionnelle, n'a pas nécessité d'investigations particulières et n'a pas donné lieu à un contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives de la contribuable ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, l'intervention en date du 20 octobre 1999 ne caractérise pas l'engagement d'une vérification de comptabilité qui aurait été irrégulière faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un avis spécifique l'en informant ; que si l'exercice de ce droit de communication a excédé les mentions figurant sur l'avis du 20 octobre 1999 en portant sur d'autres factures que celles qui y étaient mentionnées, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'aucun formalisme n'est requis pour la mise en oeuvre d'un tel droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour opérer les redressements litigieux, l'administration fiscale française, dans le cadre de l'assistance mutuelle prévue dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée régie par la directive n° 77/799/CEE du 19 décembre 1977 modifiée et le règlement n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992, dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée, a interrogé les autorités fiscales allemandes, espagnoles et belges, lesquelles ont adressé leurs réponses dans le courant de l'année 2000 ; que la notification de redressement du 17 juillet 2001 indique l'origine et la teneur des informations ainsi obtenues ; que la contribuable a été, dans ces conditions, mise à même de présenter ses observations et de demander les documents obtenus par l'administration ; qu'à la suite de sa demande du 18 septembre 2001, les documents en cause ont été régulièrement mis à la disposition de la société SADRA le 24 janvier 2002, soit antérieurement à l'émission, le 7 mai 2002, de l'avis de mise en recouvrement ; que, par suite, les moyens tirés par la société de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressement, de la violation du principe du contradictoire de la procédure d'imposition et de l'égalité des armes ne sont pas fondés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que tant les copies de factures obtenues dans le cadre de l'exercice du droit de communication que les informations obtenues des autorités étrangères ont été consultées par les services fiscaux antérieurement à l'engagement de la vérification de comptabilité de la société SADRA ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, de tels documents n'avaient pas à être soumis à un débat oral et contradictoire avec le contribuable au cours des opérations de vérification ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne l'application du régime de la marge aux acquisitions de véhicules d'occasion auprès des fournisseurs allemands : Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 256 bis du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel … lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises… » ; qu'aux termes du 2° bis du même article, pris pour la transposition de l'article 26 bis de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 introduit par la septième directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 instaurant un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des biens d'occasion : « Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion…effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 » ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion …qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat » ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu » ; que, par suite, ne peuvent être soumises au régime de la marge les reventes de biens qui ont été importés, ou qui ont été achetés auprès d'un assujetti qui a facturé la taxe au moment de la livraison, ou enfin qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire taxable ; Considérant, en premier lieu, que si la société SADRA allègue que le fondement des rappels retenu par le tribunal administratif serait différent de celui sur lequel l'administration s'appuie dans la notification de redressement, il résulte des énonciations de celle-ci et du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les acquisitions de véhicules d'occasion auprès des fournisseurs allemands Automarkt Stuttgart et Hefra Autopark dont la société SADRA avait enregistré les factures, l'administration fait valoir que, compte tenu des éléments délivrés par les autorités allemandes dans le cadre de l'assistance administrative, il n'existait pas de relations commerciales entre la société requérante et ces deux sociétés ; que, d'une part, il est constant que le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire porté sur les factures concernant la société Automarkt Stuttgart présentées par la société SADRA n'apparaît pas dans la base de données concernant les assujettis dont dispose l'administration ; que, d'autre part, s'agissant de la société Hefra Autopark, l'administration fait état de ce que les factures détenues par la requérante comportent des mentions différentes de celles figurant sur celles fournies par les autorités allemandes, que la société française n'apparaît pas dans la comptabilité de la société allemande et qu'à la suite d'éléments recueillis à l'issue de la vérification de comptabilité de la société française Sabbagh Autocenter, qui agissait, selon les explications de sa gérante de fait, comme intermédiaire entre la société requérante et les fournisseurs allemands, il a été constaté que les mêmes véhicules ont été en réalité facturés à la société Sabbagh Autocenter par d'autres fournisseurs allemands sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées et des acquisitions intracommunautaires taxables ; que la société SADRA ne conteste pas valablement ces faits ; qu'ainsi, dès lors que la réalité des achats auprès de ces deux fournisseurs n'est pas établie, c'est à bon droit que l'administration a regardé comme inapplicable le régime de la marge sous lequel s'était placée la société SADRA ; En ce qui concerne les livraisons intracommunautaires à la société espagnole CDS Financial Service : Considérant qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a. les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens. » ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie… » ; Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu ; Considérant que la société SADRA, au cours des années 1998 et 1999, a acheté des véhicules d'occasion à des constructeurs et a facturé leur vente à la société CDS Financial Service installée à Malaga en Espagne ; qu'à la demande de cette dernière, les biens ont été transportés, à la charge de la société SADRA vers la Belgique, puis à la charge de la société CDS Financial Service, vers l'Espagne par la société belge ARB ; que la requérante a ainsi vendu sous le régime de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée vingt quatre véhicules d'occasion pour un montant de 1 583 334 F en 1998 et cent trente neuf autres pour un montant de 10 448 300 F en 1999 à destination d'un seul client ; que si la société SADRA disposait du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de la société CDS Financial Service ainsi que de son inscription au registre du commerce, il est constant que les factures émises par la société requérante au nom de ce client libellées hors taxe ne comportent pas la mention « exonération article 262 ter I du code général des impôts » exigée par les dispositions alors en vigueur du 2° du II de l'article 289 du code général des impôts, qu'aucun bon de commande ou autre document écrit n'a été produit par la société SADRA en ce qui concerne ses accords commerciaux avec la société CDS Financial Service et que les lettres de voiture internationale produites par la requérante ne comportent aucune mention attestant de la livraison des biens ; que, dans ces conditions, et, pour ce seul motif, la société SADRA ne saurait être regardée comme ayant effectué des livraisons intracommunautaires exonérées ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes déclarées avoir été réalisées auprès de la société CDS Financial Service et a assujetti ces opérations à ladite taxe ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses… » ; Considérant, en premier lieu, que la majoration de 40 % a été appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux ventes de véhicules d'occasion taxées à tort sur la marge ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration a établi que la société SADRA ne pouvait ignorer que les sociétés allemandes Automarkt Stuttgart et Hefra Autopark n'étaient pas ses fournisseurs et que l'utilisation par la société requérante de factures dont elle connaissait l'inexactitude mettait en évidence sa volonté délibérée d'éluder une partie de l'impôt ; que, par suite, l'application des pénalités pour absence de bonne foi est justifiée ; Considérant, en second lieu, que la majoration de 80 % a été appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux ventes déclarées comme étant des livraisons intracommunautaires ; Considérant, d'une part, qu'en faisant valoir que la procédure préalable d'imposition aurait été irrégulière faute pour elle d'avoir eu, à ce stade, connaissance des pièces obtenues par l'administration, la société SADRA ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses devant le juge ; Considérant, d'autre part, que le ministre, se prévalant des informations reçues des autorités fiscales espagnoles et des résultats de la vérification de comptabilité d'une tierce société, la société française CDS Finance Service, établit que la société espagnole CDS Financial Service était dépourvue d'activité réelle et qu'il existait une confusion juridique et économique entre ces deux entités ; qu'il fait également valoir que la société SADRA a remis à son client étranger des documents dits « trois volets » réservés strictement à des clients nationaux ne revêtant pas l'identification de l'acheteur, ce qui a permis immédiatement la nouvelle immatriculation des véhicules en France ; que, s'appuyant sur des renseignements obtenus auprès des services préfectoraux, le ministre fait état de ce que les déclarations produites par la société SADRA en préfecture contredisent l'identité des opérateurs mentionnés sur les factures de vente de véhicules dès lors que le client qui a signé ces déclarations est la société CDS Finance Service dont le contrôle a révélé que tous les véhicules déclarés avoir été vendus par la société SADRA à la société CDS Financial Service ont été également vendus par la société CDS Finance Service à des négociants français ; que, dans ces conditions, le ministre démontre que la société SADRA, importante entreprise de négoce de véhicules d'occasion, ne pouvait ignorer qu'elle participait à un circuit facilitant la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, certains véhicules étaient vendus à un prix inférieur à leur coût d'achat, la marge bénéficiaire étant constituée par la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée en amont et l'absence de versement de la taxe en aval ; que, compte tenu de ces éléments, l'administration doit être regardée comme établissant la participation de la société SADRA à un circuit destiné à éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la cession de véhicules automobiles dont la mise en place a eu pour but d'égarer ou de restreindre le pouvoir de contrôle des services fiscaux ; que, par suite, l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses est justifiée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SADRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des moyens de la demande, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SADRA est rejetée. 04VE02082 2

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