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04VE02300

CETATEXT000007425493 J0XLX2006X09X000000402300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425493.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 29 septembre 2006, 04VE02300, inédit au recueil Lebon 2006-09-29 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02300 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN PORCHERON Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Porcheron ; M. Pierre X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0202385 en date du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 9 et 16 janvier 2002 par lesquels le recteur de l'académie de Versailles l'a affecté dans la zone de remplacement Rambouillet-Versailles et au lycée Parc de Vilgenis à Massy-Palaiseau ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux formé le 15 mars 2002 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, de prendre toutes mesures d'exécution impliquées par l'annulation demandée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal a, à tort, jugé que les décisions attaquées n'étaient pas dépourvues de base légale, dés lors qu'elles ont été prises sur le fondement de la lettre du ministre de l'éducation du 27 décembre 2001 informant le recteur de sa décision de confier le poste qu'il occupait au lycée Lakanal de Sceaux à un autre enseignant ; que cette lettre du ministre ne leur était pas opposable dés lors que l'arrêté du 30 avril 2001 du ministre le mutant sur un poste de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) était définitif ; que les décisions attaquées qui n'ont donc pas de base légale, sont constitutives d'une voie de fait ; que le tribunal a à tort également rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ; que ces décisions étaient aussi entachées d'erreur manifeste d'appréciation, de détournement de pouvoir et avaient le caractère de sanction déguisée dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne présentait pas les qualités requises pour poursuivre son enseignement en classe préparatoire ; que le caractère de sanction des décisions litigieuses ressort également de la diminution importante de ses responsabilités et de ses avantages ; qu'elles sont d'autant moins conformes à l'intérêt du service compte tenu du caractère précipité de leur intervention ; que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été informé préalablement de la décision qu'il était envisagé de prendre à son encontre et n'a pu ni prendre connaissance de ces décisions ni consulter son dossier ; que le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de statuer sur les moyens tirés d'une part du caractère rétroactif des décisions en cause et d'autre part de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrés ; Vu le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 ; Vu l'arrêté du 13 octobre 1998 du ministre de l'éducation nationale ; Vu la note de service du ministre n° 2000-012 du 22 novembre 2001, relative aux mutations 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ; - les observations de Me Khayat substituant Me Porcheron pour M. X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, comme le soutient M X, le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance par les arrêtés attaqués des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité des arrêtés des 9 et 16 janvier 2002 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de M. X : Considérant que M. X, professeur agrégé de mathématiques a, dans une première phase, été muté, dans le cadre du mouvement de mutation inter-académique, dans l'académie de Versailles, à compter du 1er septembre 2001, par arrêté ministériel du 30 avril 2001, le dit arrêté spécifiant que l'intéressé devait être affecté sur un poste d'enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles , puis, dans une seconde phase, dans le cadre du mouvement intra-académique, affecté par arrêté du 4 juillet 2001 du recteur de l'académie de Versailles, au lycée Lakanal de Sceaux ; que, suite à un rapport d'inspection effectuée le 15 octobre 2001, le recteur l'a muté d'office et par deux arrêtés des 9 et 16 janvier 2002 l'a affecté dans la zone de remplacement Rambouillet-Versailles, pour y effectuer des remplacements dans des classes de seconde et première du lycée Parc de Vilgenis de Massy-Palaiseau ; Considérant que, en application du décret n° 98-915 du 13 octobre 1998, les mutations de professeurs agrégés sont organisées dans le cadre d'un mouvement national à gestion déconcentrée ; que, par l'article 1er de l'arrêté du 13 octobre 1998 du ministre de l'éducation nationale : « Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer les (….) nouvelles affectations des personnels (…) nommés au sein de leur académie, appartenant aux corps ci-après désignés : (…) des professeurs agrégés de l'enseignement de second degré (…) » ; que la note de service du ministre n° 2000-012 du 22 novembre 2001, relative aux mutations 2001 - mouvement national à gestion déconcentrée : règles et procédures, dispose, dans son titre II-2, « Traitement des postes spécifiques : II-2-1 Postes et voeux : les personnels enseignants (…) peuvent formuler des demandes pour les postes spécifiques. Les demandes dont le traitement reste de la compétence ministérielle portent sur les postes : - en classes préparatoires aux grandes écoles… II - 2 - 3 Règles d'affectation : La décision est prise par le ministre (…) et le recteur procède à l'affectation dans l'établissement des personnels retenus ne participant pas au mouvement intra-académique (…) » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la note de service du 22 novembre 2000, qui ont une valeur réglementaire, le ministre ayant compétence pour organiser le service public de l'enseignement, que, compte tenu des exigences particulières des postes d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles, il lui appartient de sélectionner les candidats, après avis de l'inspection générale, et de saisir les instances paritaires nationales de l'examen de ses propositions d'affectation ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne ressort pas de la note de service précitée que ses dispositions devaient cesser d'avoir effet à compter du 1er septembre 2001 ; que, par suite, si le recteur de l'académie de Versailles était bien compétent pour affecter M. X au lycée Lakanal après que le ministre ait décidé de muter ce dernier dans son académie sur un poste de classe préparatoire aux grandes écoles, il ne pouvait, sans porter atteinte aux droits acquis par M. X au titre de l'arrêté ministériel du 30 avril 2001, devenu définitif, et sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence, l'affecter sur un poste autre qu'en classe préparatoire ; que la lettre du ministre de l'éducation en date du 27 décembre 2001 informant le proviseur du lycée Lakanal et le recteur de l'académie de Versailles qu'il avait décidé d'affecter un autre enseignant sur le poste du requérant ne saurait valoir retrait de l'arrêté du 30 avril 2001 en tant qu'il porte affectation de M. X sur un poste d'enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles dans l'académie de Versailles ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que les arrêtés rectoraux des 9 et 16 janvier 2002 sont entachés d'illégalité ; Sur les conclusions à fins d'injonction ; Considérant que le présent arrêt qui annule les arrêtés attaqués concernant un changement d'affectation implique nécessairement l'obligation de réintégrer M. X dans le poste même dont il a été illégalement privé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de réintégrer M. X dans son poste en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Lakanal de Sceaux dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer cette injonction sous astreinte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0202385 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble des arrêtés des 9 et 16 janvier 2002 du recteur de l'académie de Versailles et la décision de rejet du recours gracieux formé le 15 mars 2002 sont annulés. Article 2 : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche réintégrera M. X dans son ancien poste au lycée Lakanal de Sceaux dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 04VE02300 2

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