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04VE02441

CETATEXT000007425494 J0XLX2006X09X000000402441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425494.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 12 septembre 2006, 04VE02441, inédit au recueil Lebon 2006-09-12 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02441 Non-lieu partiel 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON PAILHES M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Anil X, demeurant ..., par Me Jean Pailhes, avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0035035 en date du 3 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leur demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) prononcer la décharge de ces suppléments d'impôts ; Ils soutiennent que les impositions contestées sont mal fondées ; que l'administration ne pouvait, sans irrégularité de procédure, imposer les revenus fonciers dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée mais devait les rattacher à leur catégorie ; que l'administration a admis plusieurs des justifications produites ; que le service puis le tribunal ont, à tort, refusé d'admettre la déduction de charges foncières concernant l'appartement de Garges-les-Gonesse, le local commercial de Paris 2° et le local commercial de Dugny ; qu'en effet, tant les intérêts des emprunts, que les taxes foncières, les frais de copropriété et les dépôts de garantie des locataires doivent être admis en déduction des revenues ; que la balance de trésorerie établie par le vérificateur au titre de 1993 est totalement erronée, viciée, irrégulière et dépourvue de signification ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décisions en date du 25 août 2005, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 471,32 euros au titre de l'année 1992 et d'une somme de 9 223,77 euros au titre de l'année 1993 du complément d'impôt sur le revenu auquel les requérants ont été assujettis ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : (...) 3° les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. » et qu'aux termes de l'article L. 16 du même livre : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts. (...) » ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X n'ayant pas répondu à deux demandes de justifications qui leur ont été adressées le 22 juillet 1995, l'administration pouvait, en application des dispositions susmentionnées, évaluer d'office leurs revenus et, en absence de toute indication sur l'origine et la nature de ces revenus, taxer d'office l'ensemble des crédits bancaires non justifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en second lieu, que le vérificateur a indiqué, dans la notification de redressement du 29 septembre 1995, d'une part, qu'une somme totale de 560 554 F inscrite au crédit des comptes bancaires des requérants demeurait inexpliquée et, d'autre part, qu'une discordance de trésorerie d'un montant de 286 947 F générée par l'acquisition de la maison d'habitation de Domont demeurait inexpliquée ; que, ce faisant, l'administration n'a pas établi une balance de trésorerie, mais s'est bornée à observer que le coût total d'acquisition de l'habitation des contribuables s'élevait à 1 036 080 F alors que les ressources employées pour cette acquisition n'apparaissaient, sur les relevés financiers présentés, que pour 749 133 F ; que, par suite, les contribuables, qui n'ont d'ailleurs pas produit de justifications probantes, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants font valoir que l'administration ne pouvait avoir recours aux dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales pour taxer d'office, en tant que revenus d'origine indéterminée, de sommes figurant au crédit de plusieurs comptes bancaires qui présenteraient le caractère de revenus fonciers, ils n'ont apporté ni devant les premiers juges, ni devant la Cour aucun élément de nature à justifier que les sommes qui demeurent imposées comme revenus d'origine indéterminée devaient être imposées dans la catégorie des revenus fonciers ; En ce qui concerne la déduction de charges foncières : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'administration a fait droit partiellement à la demande des contribuables et a admis la déduction des revenus soumis à l'impôt de certaines charges justifiées, notamment les intérêts des emprunts souscrits pour l'acquisition d'immeubles, les taxes foncières et un dépôt de garantie ; qu'en revanche elle a maintenu le refus de déduction de plusieurs charges dont les requérants n'établissaient pas la réalité du paiement et n'identifiaient pas les comptes bancaires d'imputation de ces dépenses ; que les requérants n'apportent devant la juridiction d'appel aucun élément susceptible de justifier la déduction de ces charges ; que leurs prétentions doivent en conséquence être écartées ; En ce qui concerne le financement de la maison d'habitation à Domont : Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le coût total d'acquisition de l'habitation des contribuables sise à Domont s'est élevé à 1 036 080 F alors que les ressources employées pour cette acquisition mentionnées sur les relevés financiers présentés ne s'élèvent qu'à 749 133 F ; que si, pour tenter de justifier la discordance de trésorerie d'un montant de 286 947 F, les requérants ont fait valoir que cinq chèques de banque ont été déposés chez le notaire rédacteur de l'acte de vente, ils n'ont toutefois apporté aucun élément de nature à justifier l'origine de ces sommes ; qu'ainsi, ils Xn'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leur demande ; DECIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 4 471,32 euros et de 9 223,77 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. N° 04VE02441 2

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