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04VE02522

CETATEXT000007425498 J0XLX2006X09X000000402522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425498.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 12 septembre 2006, 04VE02522, inédit au recueil Lebon 2006-09-12 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02522 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON GATINEAU Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD, dont le siège est situé 202 avenue Jean Jaurès à Neuilly-sur-Marne

(93300), par Me Aron, avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104723 en date du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, avant de statuer sur la demande en indemnisation présentée par Mme X, ordonné une expertise médicale ; 2°) de rejeter les demandes de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; 3°) de condamner Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens ; 4°) très subsidiairement, d'enjoindre à Mme X de produire la justification de l'envoi de sa demande d'indemnisation du 25 décembre 2000 et de surseoir à statuer sur l'exception de prescription quadriennale jusqu'à la connaissance des conclusions de l'expertise médicale ordonnée par le jugement ; Il soutient qu'il interjette appel du jugement en tant seulement que le tribunal a rejeté ses conclusions sur l'exception de prescription quadriennale ; que l'accident dont a été victime Mme X étant survenu le 15 avril 1996, le processus d'indemnisation aurait dû être engagé au plus tard le 31 décembre 1999 ; que la demande d'indemnisation que Mme X prétend lui avoir adressée le 25 décembre 2000 était donc tardive ; qu'il convient de lui enjoindre de produire l'avis de réception de cette demande ; que le tribunal a rejeté l'exception de prescription quadriennale au motif qu'elle était opposée par une délibération du conseil d'administration de l'établissement alors que le directeur est seul compétent pour opposer la prescription d'une créance ; que cette analyse est erronée ; que le directeur s'est approprié le motif retenu par le conseil d'administration en transmettant la délibération par un bordereau d'envoi ; que la prescription quadriennale a donc été valablement opposée ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2006 : - le rapport de M. Gipoulon, président de la quatrième chambre ; - les observations de Me Aron, avocat, pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (…). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, hospitalisée à la demande d'un tiers le 5 avril 1996 à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD, a été grièvement brûlée le 15 avril suivant ; qu'elle a été transférée le jour même au centre hospitalier de Montfermeil puis dans un service spécialisé de l'hôpital Saint Antoine à Paris ; que, dans le cadre de l'instance que Mme X a engagée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vue d'obtenir la condamnation de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD à réparer le préjudice qu'elle a subi à l'occasion de son hospitalisation, cet établissement a opposé la prescription quadriennale à la demande de l'intéressée ; que, par son jugement du 18 mai 2004, le Tribunal a rejeté cette exception au motif qu'elle avait été irrégulièrement opposée par une délibération du conseil d'administration de l'établissement alors que le directeur dudit établissement avait seul qualité pour invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD interjette appel de ce jugement en tant seulement que le Tribunal a écarté l'exception tirée de la prescription quadriennale ; Considérant que le préjudice né d'un dommage corporel se rattache, selon ses éléments, soit à l'exercice au cours duquel s'est produit l'accident qui a provoqué les lésions, soit à l'exercice au cours duquel les blessures ont été consolidées ; Considérant qu'il résulte du compte rendu de l'hospitalisation de Mme X à l'hôpital Saint Antoine le jour même de l'accident que l'intéressée a mis le feu à ses vêtements avec un briquet le 15 avril 1996 ; qu'à l'appui de sa demande en indemnisation dont elle a saisi le Tribunal administratif de Paris le 26 juin 2001, laquelle a été attribuée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 10 septembre 2001, elle a produit une réclamation adressée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD, revêtue de la date du 25 décembre 2000 ; que si cet établissement relève que Mme X n'a pas produit l'avis de réception de cette réclamation, il a fait lui-même état, dans les observations qu'il a présentées aux premiers juges comme dans celles qui sont contenues dans sa requête d'appel, d'une demande d'indemnisation en date du 25 septembre 2000, reçue par ses services ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'inviter Mme X à produire l'avis de réception de ce courrier, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD doit être regardé comme ayant reçu, au plus tard le 31 décembre 2000, la réclamation de l'intéressée ; Considérant qu'en admettant même que Mme X fasse valoir un préjudice dont l'importance se serait révélée dans toute son ampleur au plus tard le 31 décembre 1996, le délai de prescription quadriennale, dans une telle hypothèse, n'a pu commencer à courir qu'à compter du 1er janvier 1997, pour venir à expiration le 31 décembre 2000, en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X doit être regardée comme ayant, avant cette date, présenté à l'établissement hospitalier une demande tendant à la réparation de son préjudice qui a eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ; que, par suite, l'exception de prescription opposée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD à la demande de Mme X n'était pas fondée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD à la demande de Mme X ; Sur les autres conclusions : Considérant, d'une part, que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD ne justifiant pas, au titre de la présente instance, avoir engagé de frais constitutifs de dépens au sens de l'articles R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD est rejetée. Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD est condamné à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros chacune. N° 04VE02522 2

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