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04VE02528

CETATEXT000007425499 J0XLX2006X09X000000402528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425499.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 26 septembre 2006, 04VE02528, inédit au recueil Lebon 2006-09-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02528 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON CABINET 2CFR M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 2121-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la S.A.R.L MEUBLEZ-MOI, représentée par son gérant en exercice, ayant pour avocat Me André X..., avocat au barreau de Paris ; La S.A.R.L. MEUBLEZ-MOI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0035399 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires demeurant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des frais exposés dans l'instance ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. MEUBLEZ-MOI se pourvoit en appel contre le jugement en date du 6 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir fait droit partiellement à sa demande, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge ; qu'elle présente devant la Cour des conclusions et des moyens dirigés contre ce jugement en tant seulement qu'il concerne les suppléments d'impôts sur les sociétés demeurant à sa charge au titre de l'année 1993 ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts rend au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'il résulte de cet alinéa que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications qu'il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d'autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu'au cas où l'agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, et notamment les formalités qu'elles comportent, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur ce point, d'apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ; Considérant qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans la version remise à la SARL MEUBLEZ-MOI avant l'engagement de la procédure de vérification de sa comptabilité : « L'avis de vérification de comptabilité vous précise normalement les impôts, droits et taxes qui sont soumis au contrôle ; à défaut de précision sur ce point, c'est l'ensemble des impôts dont votre entreprise est redevable qui fait l'objet du contrôle ». Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de l'avis de vérification en date du 13 mars 1995 dont a été destinataire la SARL MEUBLEZ-MOI, que figuraient sur ce document, d'une part, la mention de l'ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 18 novembre 1991 au 31 décembre 1993 » et, d'autre part, la mention « déclarations relatives aux impôts, droits ou taxes désignés ci-après et portant sur les périodes suivantes : droits d'enregistrement, timbre et assimilé à compter de 1991 » ; que, par suite, si la société requérante soutient que la vérification de comptabilité mise en oeuvre par le service serait irrégulière en ce qu'elle aurait donné lieu à des contrôles au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, sans que ces deux catégories d'imposition aient été visées dans l'avis de vérification, ce moyen manque en fait ; Considérant, en second lieu, que si la SARL MEUBLEZ-MOI conteste la régularité de la procédure en ce que l'administration n'aurait pas tenu compte du mandat de représentation qu'elle avait délivré le 3 août 1995 à son conseil et qui comportait notamment élection de domicile au cabinet de ce conseil, il résulte de l'instruction que les seules impositions demeurant en litige devant la Cour sont afférentes à l'année 1993 pour laquelle la société requérante a fait l'objet d'une taxation d'office ; que, par suite, le moyen soulevé est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la S.A.R.L. MEUBLEZ-MOI se borne à reprendre devant la Cour les moyens exposés devant le tribunal administratif et tirés de ce que les sommes inscrites en « charges à payer » pouvaient être déduites des résultats de la société au titre des années 1993 et 1994 dès lors que l'engagement de verser des primes exceptionnelles à ses collaborateurs était ferme quant au principe et au mode de calcul des sommes en litige, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. MEUBLEZ-MOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la S.A.R.L. MEUBLEZ MOI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de S.A.R.L. MEUBLEZ-MOI est rejetée. 04VE02528 2

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