CETATEXT000007425501 J0XLX2006X09X000000402582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425501.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 28 septembre 2006, 04VE02582, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02582 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT DREYFUS-SCHMIDT-OHANA-LIETTA M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Y... ; Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X... X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203300 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ; 3°) de condamner l'État à leur verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent que le délai de remploi prévu à l'article 152 E du code général des impôts ne court qu'à compter du paiement intégral de l'indemnité liée à l'expropriation laquelle comprend l'indemnité de dépréciation concernant la parcelle AA 83 ; qu'ainsi, les requérants ayant procédé au remploi des indemnités d'expropriation dans le délai prévu à l'article 150 E du code général des impôts et dans les conditions prévues par la documentation de base 8 M 1513, ils étaient en droit de bénéficier de l'exonération prévue à cet article ; qu'en tout état de cause, le délai n'étant dépassé que de quelques jours, la sanction qui leur a été appliquée apparaît disproportionnée ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 E du code général des impôts : « Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement. » ; qu'aux termes de l'article 74 F de l'annexe II au même code : « L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés. Les acomptes perçus en application de l'article L. 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément. Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L. 13-20 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par l'indemnité d'expropriation en espèces, fixée au préalable. » ; et qu'aux termes de l'article 74 G de la même annexe : « S'il est fait application de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value. Lorsqu'au contraire une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition. » ; Considérant qu'en 1998, M. X était associé de la SCI la Camboricienne dont il possédait 50 % des parts ; que, par acte du 30 mai 1989, cette SCI avait acquis trois parcelles de terrain non bâti cadastrées AA58, AA59 et AA83 ; qu'en 1996, les deux premières parcelles ont été expropriées pour cause d'utilité publique et, par jugement du 23 juillet 1998, le Tribunal de grande instance de Versailles a décidé que l'expropriant verserait à la SCI la Camboricienne une indemnité principale de dépossession des deux premières parcelles d'un montant de 2 907 000 F, une indemnité accessoire de remploi desdites parcelles de 586 400 F ainsi qu'une indemnité de dépréciation de 1 536 500 F pour la parcelle AA83 non concernée par l'expropriation mais affectée par l'expropriation des deux premières parcelles ; que les indemnités de dépossession et de remploi ont été versées le 17 décembre 1998 alors que l'indemnité de dépréciation de la parcelle AA83 n'a été versée que le 25 janvier 1999 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 150 E du code général des impôts, de l'article 74 F de l'annexe II au même code ainsi que de l'article 74 G de la même annexe, l'indemnité de dépréciation de la parcelle AA83 ne peut être regardée comme une indemnité d'expropriation au sens de l'article 150 E du code général des impôts ; que, dès lors, le délai de six mois prévu à cet article pour procéder au remploi de l'indemnité d'expropriation doit courir à compter du paiement effectif des seules indemnités d'expropriation, soit en l'espèce les indemnités de dépossession et de remploi qui ont été versées pour les parcelles AA58 et AA59 le 17 décembre 1998 ; qu'ainsi, lorsque M. X a procédé le 7 juillet 1999 au remploi des indemnités d'expropriation, le délai de six mois était expiré ; qu'il ne pouvait donc prétendre à l'exonération des plus-values immobilières réalisées à la suite de l'expropriation ; Considérant que si M. et Mme X se prévalent de la documentation de base référencée 8 M 1513, cette doctrine ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été rappelée ci-dessus ; qu'il en est de même de l'instruction n° 5 E-3-01 du 23 février 2005 ; que, dès lors, M. et Mme X ne peuvent utilement s'en prévaloir ; Considérant enfin, que M. et Mme X soutiennent que la sanction résultant de l'application qui serait faite de la loi au cas particulier apparaîtrait comme totalement disproportionnée ; qu'en supposant qu'ils aient entendu demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté leur demande de remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle décision soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, cette demande doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ainsi que leur demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux aurait implicitement rejeté leur demande de remise gracieuse ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 04VE02582 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.