CETATEXT000007425504 J0XLX2006X09X000000403033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425504.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 28 septembre 2006, 04VE03033, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03033 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT PELLETIER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 août 2004, présentée pour M. Thierry X, détenu à la prison de bois d'Arcy, par Me Pelletier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0401426 et 0402222 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler la décision de placement à l'isolement prise à son encontre le 16 décembre 2003 par le directeur de la maison d'arrêt des Yvelines Y ; 2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ; Il soutient que l'évasion ou la tentative d'évasion constitue une faute disciplinaire du premier degré ; que sa mise à l'isolement a été prononcée sans qu'aient été respectées les règles de la procédure disciplinaire ; que la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il n'a jamais été entendu par les services de police judiciaire sur ce qui lui était reproché ; que l'isolement n'a pas été prolongé, ce qui montre que la mesure n'était pas justifiée ; que faisant déjà l'objet d'une mesure de surveillance renforcée, il n'avait aucun contact avec d'autres détenus, même isolés ; qu'en outre, il allait faire l'objet d'un aménagement de peine en milieu ouvert ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a eu sur lui des effets psychiques et physiques dévastateurs lui causant un important préjudice moral, qui justifie sa demande d'indemnisation ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés et qui, lors d'une précédente incarcération, avait été impliqué dans un projet d'évasion par hélicoptère de la maison d'arrêt de la Santé, a été placé à l'isolement le 16 décembre 2003 en raison d'informations des services de police parvenues au directeur de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy faisant craindre une nouvelle implication de M. X ou de son entourage dans l'organisation ou le soutien logistique d'un projet d'évasion ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale : « Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement. La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu (…) » ; et qu'aux termes de l'article D. 283-2 du même code : « La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire. » (…) ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que cette motivation est suffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir que la décision attaquée a été prise aux termes d'une procédure irrégulière au motif que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée alors que l'évasion ou la tentative d'évasion d'un détenu est passible d'une sanction disciplinaire, en application de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale ; que toutefois, le placement à l'isolement de M. X, qui n'avait pas pour objet de sanctionner une évasion ou une tentative d'évasion, mais de prévenir la commission d'une infraction, ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure de police administrative ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ; Considérant que M. X fait valoir, en troisième lieu, que la décision serait entachée d'erreur d'appréciation aux motifs que les informations qui l'auraient suscitée ne consistaient qu'en des allégations infondées et qu'il faisait déjà l'objet de mesures de surveillance renforcées qui étaient suffisantes pour s'assurer de sa personne ; qu'il ressort des pièces du dossier que les soupçons nourris par l'administration pénitentiaire, issus d'enquêtes de police fiables, et renforcés par une précédente tentative d'évasion, d'une part, permettaient d'envisager légalement la mise à l'isolement de M. X ; que, d'autre part, les mesures de surveillance renforcée dont M. X a fait l'objet en application de l'article D. 276-1 du code pénal en qualité de détenu particulièrement signalé n'ont aucun effet sur le régime de détention et ne permettaient pas, à elles seules, de s'assurer de sa personne à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire et notamment de ses contacts avec les autres détenus ; que, par suite, l'administration pénitentiaire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en plaçant M. X à l'isolement pendant une période de trois mois ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi : Considérant que la demande de M. X n'a pas été précédée d'une demande préalable présentée devant l'administration ; que, par suite, elle est, en tout état de cause, irrecevable, et ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE03033 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.