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04VE03294

CETATEXT000007425510 J0XLX2006X09X000000403294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425510.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 26 septembre 2006, 04VE03294, inédit au recueil Lebon 2006-09-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03294 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON DUMORTIEZ MEYNIER M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... par Me Isabelle Dumortier-Meynier, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00456 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ; Il soutient que la notification de la décision de rejet de sa réclamation du 31 août 1999 est irrégulière en ce qu'elle a été adressée à M et Mme X à Sonchamp alors qu'elle aurait dû être adressée à son avocat, Me Daval ; que, de même, la décision de rejet de sa réclamation a été prise par une autorité incompétente ; que, par suite, sa demande adressée au tribunal administratif n'était pas tardive ; que son ancienne épouse, Mme Nicole Pothier a abandonné le domicile conjugal en décembre 1996, ainsi qu'en témoignent la main-courante déposée auprès du commissariat de police de Rambouillet, quinze attestations de personnes de connaissance ou de membres de sa famille, la mauvaise foi évidente de Mme Pothier ; qu'ainsi, les époux étant mariés sous un régime de séparation de biens et ne résidant pas sous le même toit, des impositions distinctes devaient être établies à compter de décembre 1996, conformément aux dispositions de l'article 6, 4 c) du code général des impôts ; qu'en conséquence la Cour devra, d'une part, rétablir l'imposition à l'impôt sur le revenu au nom de M. et Mme X pour les onze premiers mois de l'année et au nom de M. X pour le douzième mois et, d'autre part, prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 établies et mises en recouvrement au nom de M. et Mme X ; ……………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 : - le rapport de M.Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X se pourvoit en appel contre le jugement en date du 22 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu qui ont été assignés à M. et Mme X au titre des années 1996 et 1997 ; Considérant, en premier lieu, que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée et ont pour seul effet de priver l'administration de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par le requérant sur ce point sont en l'espèce inopérants ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : «

  1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (…)
  2. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. » ; Considérant que pour demander à faire l'objet, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997, d'une imposition séparée de son ancienne épouse, Mme X née Pothier, M. X fait valoir d'une part qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que Mme X a abandonné le domicile conjugal en décembre 1996 ; que la preuve de cet abandon serait apportée par une main-courante de police, par plusieurs attestations de proches ou de membres de sa famille et par la mauvaise foi de son ancienne épouse ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le document dressé par le commissariat de police de Rambouillet se borne à enregistrer les déclarations du requérant ; que les attestations manuscrites peu circonstanciées, établies plus de cinq années après la séparation alléguée par des proches ou des membres de la famille, ne suffisent pas à contredire les indications apportées tant par M. X dans sa déclaration de revenus de l'année 1996, que par Mme X dans sa réponse à une demande de déclaration adressée par l'administration le 30 novembre 1998, selon lesquelles les époux X résidaient ensemble à Sonchamp durant la période considérée ; que la simple allégation de la mauvaise foi de son ancienne épouse n'est pas davantage de nature à justifier de la date de la résidence séparée des époux ; que, par suite, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'abandon du domicile conjugal par son ancienne épouse ou de la résidence séparée de celle-ci à compter de décembre 1996 ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a établi, pour les deux années 1996 et 1997, une imposition commune aux deux époux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04VE03294

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