CETATEXT000007425510 J0XLX2006X09X000000403294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425510.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 26 septembre 2006, 04VE03294, inédit au recueil Lebon 2006-09-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03294 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON DUMORTIEZ MEYNIER M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... par Me Isabelle Dumortier-Meynier, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00456 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ; Il soutient que la notification de la décision de rejet de sa réclamation du 31 août 1999 est irrégulière en ce qu'elle a été adressée à M et Mme X à Sonchamp alors qu'elle aurait dû être adressée à son avocat, Me Daval ; que, de même, la décision de rejet de sa réclamation a été prise par une autorité incompétente ; que, par suite, sa demande adressée au tribunal administratif n'était pas tardive ; que son ancienne épouse, Mme Nicole Pothier a abandonné le domicile conjugal en décembre 1996, ainsi qu'en témoignent la main-courante déposée auprès du commissariat de police de Rambouillet, quinze attestations de personnes de connaissance ou de membres de sa famille, la mauvaise foi évidente de Mme Pothier ; qu'ainsi, les époux étant mariés sous un régime de séparation de biens et ne résidant pas sous le même toit, des impositions distinctes devaient être établies à compter de décembre 1996, conformément aux dispositions de l'article 6, 4 c) du code général des impôts ; qu'en conséquence la Cour devra, d'une part, rétablir l'imposition à l'impôt sur le revenu au nom de M. et Mme X pour les onze premiers mois de l'année et au nom de M. X pour le douzième mois et, d'autre part, prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 établies et mises en recouvrement au nom de M. et Mme X ; ……………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 : - le rapport de M.Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X se pourvoit en appel contre le jugement en date du 22 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu qui ont été assignés à M. et Mme X au titre des années 1996 et 1997 ; Considérant, en premier lieu, que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée et ont pour seul effet de priver l'administration de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par le requérant sur ce point sont en l'espèce inopérants ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.