CETATEXT000007425518 J0XLX2006X06X000000500270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425518.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 22 juin 2006, 05VE00270, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00270 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme HEERS RICARD Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 février 2005 et reçu par courrier le 21 février 2005, présentée pour la SCI SAINTRY SUD, dont le siège est ..., par Me X... ; la SCI SAINTRY SUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0202286 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saintry-sur-Seine a rejeté sa demande de confirmation de la validité du permis de construire délivré le 25 février 1992 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette commune de confirmer la validité de ce permis pour une durée de deux ans à compter de l'intervention du jugement ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Saintry-sur-Seine de confirmer la validité du permis de construire délivré le 25 février 1992 pour une durée de deux ans à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de quinze jours ; 4°) de condamner la commune de Saintry-sur-Seine à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a à tort rejeté la demande au motif que l'arrêté interruptif de travaux annulé par jugement du 22 mai 2001 ne concernait pas les travaux autorisés par le permis de construire du 25 février 1992 alors que cet arrêté a été annulé précisément parce qu'il n'identifiait pas les travaux dont il ordonnait l'interruption ; que le tribunal a, à tort également, retenu qu'elle ne justifiait pas de la poursuite des travaux entre 1998 et 2002 alors que ces travaux n'ont été interrompus que du fait de l'administration, pour exécuter l'arrêté interruptif de travaux, puis du fait du refus du maire de reconnaître la validité du permis de construire ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ; - les observations de Me X... pour la SCI SAINTRY SUD et de Me Le Bout pour la commune de Saintry-sur-Seine ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saintry : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année » ; Considérant que, pour demander l'annulation du refus implicite du maire de Saintry de constater la validité du permis de construire qui lui a été délivré le 25 février 1992, la SCI SAINTRY SUD soutient que l'interruption, depuis 1998, des travaux autorisés par ce permis de construire est la conséquence de l'édiction par le maire de l'arrêté interruptif de travaux du 20 juillet 1998, annulé par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 mai 2001 ; que, toutefois, il ressort des mentions de cet arrêté qu'il faisait suite au procès-verbal d'infraction dressé le 15 juillet 1998 et avait pour objet d'interrompre la construction de bâtiments réalisés sans autorisation ; que l'interdiction de réaliser des travaux supplémentaires ne pouvait ainsi concerner que ces seuls bâtiments et non les travaux entrepris sur le fondement du permis de construire du 25 février 1992 ; que, dès lors, en jugeant que l'arrêté du 20 juillet 1998 n'avait eu ni pour objet ni pour effet d'empêcher la poursuite des travaux autorisés par ledit permis, et ce, alors même que cet arrêté avait été annulé du fait de son absence de précisions sur les travaux dont il interdisait la poursuite, les premiers juges n'ont pas méconnu la portée du jugement du 22 mai 2001 et n'ont commis aucune erreur de droit ; que la requérante ne contestant pas, par ailleurs, avoir interrompu les travaux faisant l'objet du permis de construire du 25 février 1992 entre 1998 et 2002 , c'est à bon droit également qu'ils ont jugé que ce permis de construire devait, en application de l'article R. 421-32 précité du code de l'urbanisme, être regardé comme périmé et qu'ils ont rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a refusé de confirmer la validité du permis de construire en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce précède que la SCI SAINTRY SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI SAINTRY SUD est rejetée. 05VE00270 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.