CETATEXT000007425522 J0XLX2006X06X000000500283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425522.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 8 juin 2006, 05VE00283, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00283 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN LALLEMAND Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 février 2005 et par courrier le 21 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE BUNO-BONNEVAUX, représentée par son maire en exercice, par Me Lallemand ; la COMMUNE DE BUNO-BONNEVAUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0300755 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à Mme X le 26 décembre 2002 et enjoint au maire de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le tribunal ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'acte attaqué méconnaissait l'autorité de la chose jugée par son jugement du 7 octobre 2002 alors, d'une part, que la triple identité de l'article 1351 du code civil n'était pas satisfaite et, d'autre part, que le jugement en cause ayant été frappé d'appel n'était pas devenu définitif ; que c'est à tort également que le tribunal s'est borné à juger que les dispositions du schéma directeur d'Ile-de-France (SDRIF) n'étaient pas opposables à un certificat d'urbanisme sans constater l'incompatibilité de ces dispositions avec le plan d'occupation des sols (POS) qui classe en zone urbanisé cet emplacement situé à moins de 50 mètres des lisières des bois ; que cette incompatibilité rend ainsi inapplicable les dispositions du POS et que, en l'absence de POS antérieur applicable, seules doivent donc trouver à s'appliquer les dispositions du règlement national d'urbanisme ; que la combinaison des articles L. 410-1 et R. 111-14-1 du code de l'urbanisme obligeait la commune à délivrer un certificat négatif, toute construction sur le terrain litigieux étant de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; qu'un même certificat d'urbanisme négatif aurait pu aussi être délivré sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain en cause se situe dans un périmètre de protection d'un monument historique ; que, même s'il devait être considéré que le terrain se situe en limite de zone urbanisée, ce terrain est entouré de zones agricoles et une autorisation d'urbanisme serait dès lors entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal n'a pu retenir, sans erreur manifeste d'appréciation, que le terrain était desservi par les réseaux, en se fondant sur le certificat communal du 19 mai 2000 dont la demanderesse était d'autant moins fondée à se prévaloir qu'elle en avait sollicité l'annulation et que ce document ne peut entraîner aucun effet juridique ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ; - les observations de Me Lallemand, pour la COMMUNE DE BUNO-BONNEVAUX ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du 3 août 2000 du maire de la COMMUNE DE BUNO-BONNEVAUX délivrant à Mme X un certificat d'urbanisme négatif concernant la parcelle n° F297 dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune a été annulé par jugement du 7 octobre 2002 ; que, par arrêt du 2 décembre 2004, la Cour de céans a censuré le motif d'annulation retenu par le tribunal et, se fondant sur l'absence de mention du nom et de la qualité du signataire de l'arrêté, a rejeté la requête de la commune ; qu'entretemps, saisi par Mme X d'une nouvelle demande concernant la même parcelle, le maire de la commune lui a délivré le 26 décembre 2002 un second certificat d'urbanisme négatif ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ce second certificat en relevant, d'une part, que le terrain était desservi par les divers réseaux et, d'autre part, en opposant au motif fondé sur la violation du schéma directeur régional d'île de France (SDRIF) la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par son précédent jugement du 7 octobre 2002 ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, par son arrêt du 2 décembre 2004, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par la commune contre le jugement du 7 octobre 2002 en censurant le motif d'annulation retenu par celui-ci et tiré de la méconnaissance des dispositions du SDRIF et en retenant un motif d'illégalité formelle tiré du défaut d'identification précise du signataire du certificat attaqué ; que le motif ainsi retenu par le juge d'appel s'est rétroactivement substitué à celui qu'avaient retenu les premiers juges ; que, par suite, la COMMUNE DE BUNO-BONNEVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'autorité de la chose jugée pour annuler le certificat d'urbanisme délivré le 26 décembre 2002 à Mme X ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens de la demande dirigés contre le certificat attaqué ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que le soutient Mme X, le SDRIF n'est pas au nombre des documents d'urbanisme sur le fondement desquels le maire d'une commune peut se fonder pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, les dispositions du SDRIF proscrivant « en dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares » ne pouvaient légalement lui être opposées ; Considérant toutefois qu'il résulte de la combinaison des articles L.111-1-1, L.141-1 et L.123-1 du code de l'urbanisme que sont entachées d'illégalité les prescriptions d'un plan d'occupation des sols d'une commune qui deviennent incompatibles avec le schéma directeur, même entré en vigueur postérieurement à l'adoption de ce plan, de la région dans laquelle se trouve cette commune ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des photos jointes au dossier de première instance, que si quelques constructions sont implantées de part et d'autre de la rue de la Brosse où est située la parcelle de Mme X, l'ensemble de ces constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué ; que cette parcelle est cependant classée par le plan d'occupation des sols de la commune, adopté le 29 décembre 1986, en zone constructible UR ; que ce classement est, dès lors, ainsi que le soutient la commune, devenu incompatible avec les prescriptions du SDRIF énoncées ci-dessus ; Considérant que Mme X ne saurait soutenir que le SDRIF serait illégal au motif, d'une part, que l'objectif de protection des lisières des massifs forestiers serait trop précis et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le dit schéma a notamment pour objet de « maîtriser la croissance urbaine et démographique » en « déterminant les moyens de protection de l'environnement » et en fixant la « localisation préférentielle des extensions urbaines » ; que, d'autre part, les principes définis par l'article L. 110 du code de l'urbanisme prescrivant aux collectivités publiques de promouvoir un développement harmonisé tenant compte notamment des nécessités de l'habitat ne sont pas, contrairement à ce que soutient Mme X, méconnus par cette disposition générale de protection des bois et forêts ; qu'enfin si Mme X soutient que compte tenu de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété, seul le législateur aurait pu édicter une telle règle, le SDRIF ne comporte pas lui-même de normes limitant directement le droit de construire ; qu'en outre l'article L.141-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il prévoit que le schéma directeur détermine les moyens de protection de l'environnement, habilite lui-même le pouvoir réglementaire à fixer les règles nécessaires à cette fin ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité du SDRIF pour contester l'incompatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BUNO-BONNEVAUX avec ce schéma directeur ; Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune n'étant pas applicable à la parcelle en litige, sa constructibilité doit être appréciée au regard du règlement national d'urbanisme, lequel dispose à l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme que : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés. » ; que l'article L.410-1 du même code dispose que : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; Considérant que si Mme X soutient que la parcelle en litige est incluse dans une zone déjà urbanisée, il résulte des pièces du dossier que ladite parcelle est située à proximité immédiate d'une zone naturelle de bois et forêts ; que, malgré la présence de quelques constructions dans la même zone, l'édification d'un immeuble sur cette parcelle serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; qu'en conséquence, la COMMUNE DE BUNO-BONNEVAUX est fondée à soutenir que la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif à Mme X trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que si le certificat d'urbanisme négatif du 26 décembre 2002 est également fondé sur le motif que le terrain ne serait pas desservi par les réseaux, il n'est pas contesté que ce motif est entaché d'erreur de fait ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le maire, s'il n'avait retenu que le motif tiré de la nécessité de respecter les dispositions du règlement national d'urbanisme, aurait pris la même décision ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme serait insuffisamment motivé manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE BUNO-BONNEVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 décembre 2002 à Mme X ; que doivent dès lors être rejetées par voie de conséquence les conclusions de celle-ci tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de condamner Mme X à verser à la COMMUNE DE BUNO BONNEVAUX une somme de 1 500 euros sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0300755 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Mme X versera à la COMMUNE DE BUNO-BONNEVAUX une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 05VE00283 2
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