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05VE01235

CETATEXT000007425528 J0XLX2006X06X000000501235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425528.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 29 juin 2006, 05VE01235, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01235 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT BELHEDI M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Taoufik X demeurant ... par Me Belhedi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0500694 en date du 31 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité et qu'il serait placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures à compter de la notification dudit arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à une nouvelle instruction de son dossier ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que son appel est recevable dès lors qu'il a été présenté dans le délai de deux mois suivant la décision d'aide juridictionnelle ; que l'arrêté du 28 janvier 2005 est insuffisamment motivé car il ne comporte l'énoncé d'aucune considération de fait propre à l'espèce ; que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; qu'entre l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre le 6 décembre 2004 par le préfet de police et celui du 28 janvier 2005 édicté par le préfet des Hauts-de-Seine, le changement des circonstances de fait lié à son état de santé, qui nécessite un suivi médical et un traitement spécifique qui ne sont accessibles qu'en France, s'oppose au prononcé d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans le délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. ( . . . ) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la compétence spéciale attribuée au président du tribunal administratif ou à son délégué est limitée au jugement des recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; que, par suite, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre un arrêté qui fixe le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit et qui décide du maintien de la personne faisant l'objet de la mesure de reconduite à la frontière dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-quatre heures, qui sont des mesures distinctes de la mesure d'éloignement elle-même, sans être saisi en même temps d'un recours dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière ou qu'il a rejeté celui-ci dans une précédente instance, le président du tribunal administratif ou son délégué ne peut y statuer et doit la renvoyer devant le Tribunal administratif statuant collégialement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, n'a pu justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; que, par arrêté en date du 6 décembre 2004, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière régulièrement notifié le 6 décembre 2004, qui est devenu définitif ; que, par un arrêté en date du 28 janvier 2005, le préfet des Hauts-de-Seine a, en application de l'arrêté du 6 décembre 2004 précité, décidé que M. X serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité et serait placé en centre de rétention pour une durée de quarante-huit heures ; que, par une demande enregistrée le 28 janvier 2005, M. Taoufik X a saisi le président du Tribunal administratif de Versailles d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2005 du préfet des Hauts-de-Seine ; que l'arrêté en date du 6 décembre 2004 prescrivant la reconduite à la frontière de l'intéressé étant définitif, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles n'était pas compétent pour juger la demande dirigée contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 janvier 2005 décidant du placement de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X ; Considérant, en premier lieu, comme il a été dit ci-dessus, que l'arrêté en date du 6 décembre 2004 du préfet de police de Paris ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé est devenu définitif ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a exécuté d'office ledit arrêté en application du premier alinéa de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes duquel : « L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du Tribunal administratif ou son délégué dans le délai prévu à l'article 22 bis de la présente ordonnance ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation en première instance ou en appel dans les conditions fixées au même article. » ; que le moyen tiré de ce que M. X avait un rendez-vous à la préfecture le 8 décembre 2004 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à mettre à exécution l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 6 décembre 2004 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 28 janvier 2005 est signé par M. Y, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juin 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 juin 2004, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Y une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine, à l'exception des mesures de réquisition, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant entend soulever, à l'encontre de l'arrêté du 28 janvier 2005 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il sera reconduit, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet des Hauts-de-Seine dans son appréciation de sa situation personnelle au motif que son état de santé nécessiterait un suivi médical et un traitement spécifique qui ne lui seraient pas accessibles en Algérie, la seule production d'un certificat médical en date du 23 décembre 2004 et d'une attestation d'une psychologue de l'association française du vitiligo en date du 26 janvier 2005 n'établit pas, en tout état de cause, que le traitement de cette maladie serait impossible dans son pays d'origine ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient devant la Cour que l'arrêté attaqué en date du 28 janvier 2005 fixant le pays vers lequel il doit être reconduit et décidant du maintien de l'intéressé dans un centre de rétention administrative serait insuffisamment motivé, ce moyen qui ne se rattache pas à la même cause juridique que les moyens présentés à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles n'est pas recevable ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 28 janvier 2005, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. X sera reconduit, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. Yn'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 31 janvier 2005 du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M.X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 05VE01235 2

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