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05VE01301

CETATEXT000007425530 J0XLX2006X06X000000501301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425530.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 22 juin 2006, 05VE01301, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01301 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BELHEDI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu, enregistrée le 18 juillet 2005, la requête présenté par M. Hocine , demeurant ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505238 en date du 21 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient qu'il vit en France depuis quatre ans, qu'il a été obligé de quitter l'Algérie pour des raisons de sécurité à la fin de ses études ; qu'il n'a pu travailler en France et dispose d'un diplôme dévalué ; que la menace persiste en Algérie, particulièrement dans sa région, la Kabylie ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hocine , né le 2 mars 1971 à Ait Imghour en Algérie, ressortissant algérien, est entré en France le 6 novembre 2001 et s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 octobre 2004, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 17 juin 2005 : Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juin 2005 qu'il comporte tant l'énoncé des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mention du maintien du requérant sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de séjour ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 17 juin 2005 : Considérant que M. X, entré en France en 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, âgé de trente-quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir que des membres de sa famille et des amis vivent en France où il est intégré et qu'il apprécie la culture française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il conserve des attaches familiales en Algérie où vivent plusieurs de ses frères et soeurs ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que si le requérant fait état tant de son origine kabyle que de son appartenance à un parti politique opposé aux autorités gouvernementales algériennes et de son combat pour la reconnaissance des droits culturels de la Kabylie, il n'établit pas la réalité des menaces pour sa vie ou pour sa liberté qu'il invoque ; qu'il n'établit pas davantage qu'en cas de retour en Algérie il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. 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