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05VE01571

CETATEXT000007425542 J0XLX2006X06X000000501571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425542.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 22 juin 2006, 05VE01571, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01571 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LEBBAD-MEGHAR M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2005, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Leila X..., avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501553 du 15 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient qu'étant toujours marié avec une ressortissante française il remplit les conditions des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien consolidé du 27 décembre 1968, lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... X, né le 26 septembre 1967 à Ain Benian, Algérie, pays dont il possède la nationalité, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 août 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article » ; qu'en vertu du 2° de l'article 6 dudit accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa du même article : « Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; Considérant que pour contester le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande, M. X se borne à faire valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 15 mars 2003, qu'il remplit ainsi les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français et qu'il ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant toutefois que les stipulations du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé subordonnent le premier renouvellement du certificat de résidence à une communauté de vie effective entre les époux ; que le requérant ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse avait cessé en octobre 2003 ; que, par suite, il n'est pas fondé à prétendre qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence et que cette situation faisait obstacle à ce que le préfet ordonne sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X invoque le droit au respect de sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la vie commune avec son épouse n'a duré que quelques mois après leur mariage et, d'autre part, que les parents et les frères et soeurs du requérant vivent en Algérie ; que, par suite, la mesure de reconduite à la frontière attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 05VE01571 2

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