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05VE00481

CETATEXT000007425544 J0XLX2006X06X000000500481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/06/2006, 05VE00481, Inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00481 3ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN RODRIGUEZ Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu le recours, enregistré par télécopie le 18 mars 2005 et confirmé par courrier le 21 mars suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 05VE00481, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301061 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme Jean-Paul X la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et a condamné l'Etat à leur verser la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X ; Il soutient que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des dispositions des articles 199 decies B du code général des impôts et 46 AGA de l'annexe III au même code ; qu'en effet, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les conséquences légales du rattachement des enfants majeurs au foyer fiscal de leurs parents ; qu'ainsi, il y a bien lieu de retenir l'ensemble des revenus figurant sur l'avis d'imposition du foyer fiscal pour apprécier le plafond de ressources du locataire prévu à l'article 46 AGA de l'annexe III ; que, par ces mêmes motifs, le service était fondé à remettre en cause la déduction forfaitaire pratiquée par les contribuables au titre des revenus fonciers ; que les autres moyens de M. et Mme X présentés devant le tribunal doivent être rejetés ; que, notamment, le décret n° 92-458 du 22 mai 1992 codifié à l'article 46 AGA de l'annexe III au code général des impôts n'ajoute pas une condition restrictive non prévue par le texte légal ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant que les articles 199 nonies et 199 decies B du code général des impôts, applicables à l'année 1999, prévoient, pour les acquéreurs de logements neufs destinés à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, une réduction d'impôt sur le revenu de 15 % dans la limite d'une certaine somme répartie sur quatre années au maximum ; que le 3° de l'article 199 decies B dispose : « Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » ; que l'article 46 AGA de l'annexe III au même code pris pour l'application de ces dernières dispositions précise : « … les ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : …

  1. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 161 430 F en région Ile-de-France et à 124 860 F dans les autres régions pour les revenus
  2. Ces montants sont doublés pour un couple marié… » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le locataire n'a pas la qualité de contribuable et est un enfant à charge de ses parents au sens des articles 196 ou 196 B du code général des impôts, rattaché fiscalement au foyer de ses parents, les revenus de référence à prendre en compte pour la condition de ressources du locataire s'entendent non de ceux de l'ensemble des membres du foyer fiscal figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année concernée mais seulement des revenus du locataire qui y sont mentionnés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont donné en location à Mlles Blanc, par contrat en date du 8 juillet 1999, un logement qu'ils ont acquis en 1997 à Toulouse et ont pratiqué, pour le calcul de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de 1999, la réduction d'impôt prévue par les articles 199 nonies et 199 decies B du code général des impôts ; que, pour refuser cette réduction, le service s'est fondé sur la circonstance que les revenus du foyer fiscal de M. et Mme Blanc, auquel étaient rattachées les co-locataires, étaient supérieurs au plafond fixé par l'article 46 AGA de l'annexe III à ce code, au titre de 1997, pour un couple marié ; que, ce faisant, l'administration a méconnu la portée de ces dernières dispositions ; qu'elle n'établit ni n'allègue que les revenus de Mlles Blanc ont dépassé le plafond de référence prévu par ces dispositions ; Considérant que, par voie de conséquence, M. et Mme X peuvent également bénéficier de la déduction forfaitaire de 25 % des revenus fonciers prévue par les dispositions du e. du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts alors applicable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions de la demande de M. et Mme X ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 05VE00481 2

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