CETATEXT000007425544 J0XLX2006X06X000000500481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/06/2006, 05VE00481, Inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00481 3ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN RODRIGUEZ Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu le recours, enregistré par télécopie le 18 mars 2005 et confirmé par courrier le 21 mars suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 05VE00481, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301061 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme Jean-Paul X la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et a condamné l'Etat à leur verser la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X ; Il soutient que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des dispositions des articles 199 decies B du code général des impôts et 46 AGA de l'annexe III au même code ; qu'en effet, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les conséquences légales du rattachement des enfants majeurs au foyer fiscal de leurs parents ; qu'ainsi, il y a bien lieu de retenir l'ensemble des revenus figurant sur l'avis d'imposition du foyer fiscal pour apprécier le plafond de ressources du locataire prévu à l'article 46 AGA de l'annexe III ; que, par ces mêmes motifs, le service était fondé à remettre en cause la déduction forfaitaire pratiquée par les contribuables au titre des revenus fonciers ; que les autres moyens de M. et Mme X présentés devant le tribunal doivent être rejetés ; que, notamment, le décret n° 92-458 du 22 mai 1992 codifié à l'article 46 AGA de l'annexe III au code général des impôts n'ajoute pas une condition restrictive non prévue par le texte légal ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant que les articles 199 nonies et 199 decies B du code général des impôts, applicables à l'année 1999, prévoient, pour les acquéreurs de logements neufs destinés à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, une réduction d'impôt sur le revenu de 15 % dans la limite d'une certaine somme répartie sur quatre années au maximum ; que le 3° de l'article 199 decies B dispose : « Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » ; que l'article 46 AGA de l'annexe III au même code pris pour l'application de ces dernières dispositions précise : « … les ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.