CETATEXT000007425546 J1XLX1990X03X0000001929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425546.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 mars 1990, 89PA01929, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01929 Réduction 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B Mme Ducarouge Mme Simon M. Bernault Vu la requête présentée pour M. Daniel X... demeurant ... par Me PLAGNES-DELAVEAUD, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 63310/2 du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de lui allouer une somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;" Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a souscrit en juillet 1983 au bénéfice de la société "Cofraix", dont il détenait 2.360 parts sur 5.500, un engagement de caution, en exécution duquel il a dû donner en nantissement en janvier 1984 des titres qui ont été vendus pour le prix de 169.535,80 F au profit de la banque créancière de la société Cofraix ; Considérant, d'une part, que M. X... établit en appel qu'il exerçait depuis 1982 les fonctions de directeur général adjoint de la société Cofraix ; que si la caution qu'il a donnée avait un caractère illimité, il était en mesure, compte tenu de sa position dans la société, d'apprécier avec une approximation suffisante l'engagement qu'il prenait ; Considérant, d'autre part, que l'engagement souscrit par M. X... se rattachait directement à sa qualité de dirigeant salarié de la société "Cofraix" et avait été pris en considération de l'intérêt de cette société ; que si, à l'époque de la souscription, M. X... ne percevait qu'un salaire mensuel brut qu'il avait volontairement limité, dans l'intérêt de la société, à 3.300 F, l'engagement de caution souscrit, qui n'a eu à être exécuté que dans la limite de 169.535,80 F, n'était pas hors de proportion avec les salaires que pouvaient lui assurer ses fonctions ; que, compte tenu de ces circonstances, la dépense dont s'agit a bien été effectuée par M. X... en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus au sens de l'article 13 précité du code général des impôts ; que, dès lors, et en admettant même que M. X..., en acceptant de souscrire à l'engagement susrappelé, ait eu également en vue la préservation de la valeur de ses actions dans la société, dont il détenait 42 % du capital, la somme provenant de la vente susmentionnée de titres lui appartenant en 1984 pouvait être imputée sur le revenu global du requérant pour ladite année, dans les conditions prévues à l'article 156 du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1984 ; Considérant que les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts n'ont pas fait l'objet d'une demande d'indemnité devant l'administration, préalablement à la saisine du tribunal administratif ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1988 est annulé.Article 2 : La cotisation à l'impôt sur le revenu due par M. X... au titre de l'année 1984 est réduite de la somme de 18.949 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-02-07-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Engagement de caution accordé par un dirigeant salarié - Conditions de proportionnalité entre la caution et les rémunérations - Cas d'un engagement de caution limité - Apprécition par l'intéressé, compte tenu de sa position dans la société, du montant effectif de la caution
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.