CETATEXT000007425548 J1XLX1990X03X0000001955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425548.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 mars 1990, 89PA01955, inédit au recueil Lebon 1990-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01955 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par Mme Jeanine X..., demeurant ... 78 Mesnil-Le-Roi ; la requête a été enregistrée le 28 mars 1989 et le mémoire ampliatif le 9 mai 1989 ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 64723/2 du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de T.V.A., ainsi que des pénalités y afférentes, auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - les observations de Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, pour Mme Jeanine X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la requérante fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu aux moyens tirés de l'inexactitude du coefficient multiplicateur appliqué, il résulte du dossier de première instance qu'à la suite de deux dégrèvements accordés en cours de procédure devant le tribunal administratif, il ne subsistait plus de litige sur ce point ; Considérant que Mme X..., qui exploitait un restaurant à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de T.V.A. sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 à la suite de laquelle l'administration a écarté la comptabilité à raison des irrégularités qu'elle y avait relevées, a rectifié d'office les recettes déclarées, et a assigné à Mme X... les rappels de T.V.A. en résultant ; que, devant la cour, la requérante demande que les redressements sur recettes soient limités à 90.427 F pour l'année 1977, 77.910 F pour l'année 1978 et 50.175 F pour 1979 ; que l'administration, maintient les redressements de recettes à hauteur de 288.077 F pour l'année 1977, de 226.329 F pour l'année 1978 et de 181.591 F pour l'année 1979 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : "Toute personne assujettie à la T.V.A. doit : ... 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... ne tenait pas journellement de livre de caisse et enregistrait mensuellement les recettes pour lesquelles elle n'a pu, contrairement à ce qu'elle allègue en réplique, fournir les pièces justificatives suffisantes ; que si le vérificateur a également retenu d'autres irrégularités, dont certaines plus mineures, celles affectant le livre de caisse et l'enregistrement des recettes étaient de nature, à elles seules, à justifier la rectification d'office du chiffre d'affaires de l'exploitation par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il appartient à Mme X..., dont le chiffre d'affaires a fait l'objet d'une rectification d'office régulière, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Considérant que le contribuable auquel incombe la charge de la preuve peut, soit établir le montant exact de son chiffre d'affaires en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, et qu'elle doit lui faire connaître, en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération de la base d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; Considérant que la méthode adoptée par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant exploité par Mme X... a consisté à appliquer au prix d'achat des vins servis dans l'établissement, résultant des factures d'achat examinées, deux coefficients multiplicateurs, l'un donnant la part moyenne que représentent les boissons dans le prix d'un repas, l'autre correspondant au rapport moyen existant entre le prix d'achat hors taxe et le prix de vente toutes taxes comprises des boissons servies au cours des repas pour aboutir à identifier un coefficient applicable au montant hors taxe des achats de boissons revendues, obtenu par la multiplication des deux premiers coefficients ; Considérant, en premier lieu, que Mme X..., qui soutient que la méthode employée serait dépourvue de pertinence dès lors qu'elle a consisté à globaliser les vins du restaurant sans effectuer de pondération entre les vins courants et les autres vins, ne propose aucune pondération différente des catégories de vins consommés par la clientèle et n'allègue même pas que le coefficient de marge brute applicable à l'une ou l'autre de ces catégories de vins serait différent de celui retenu par l'administration ; Considérant, en second lieu, que Mme X... conteste le pourcentage de 15 %, retenu par le vérificateur, des vins non consommés en salle ; qu'elle soutient en effet que ce pourcentage est très sous-estimé en ce qu'il ne tient compte, ni des vins utilisés pour la confection de la cuisine familiale servie par son restaurant, ni des vins consommés pour leur propre usage par les exploitants ou le personnel, ni de la consommation au bar sous forme d'apéritifs, ni encore des verres offerts aux clients habitués de l'établissement, ni des pertes et des casses ; Mais considérant que la requérante n'apporte pas d'élément suffisamment précis de nature à établir que le pourcentage retenu par le vérificateur, et tiré de constatations effectuées dans son établissement, n'aurait pas suffisamment tenu compte des quantités réelles de vins consommés hors restauration et n'est pas fondée à demander que soient pris en compte des montants de consommation correspondant, comme le relève le ministre, à des pourcentages différents selon les années d'imposition sans aucune justification ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que des mesures de blocage des prix soient intervenues au début de l'année 1977 ne suffit pas à établir que Mme X... aurait respecté ladite réglementation et, par suite, que son chiffre d'affaires au titre de la période de blocage puis de la période de limitation de hausses qui s'en est suivie, en aurait été réduit ; Considérant enfin que Mme X... n'apporte aucun élément de nature à établir que les problèmes de santé qui l'ont affectée personnellement et ceux qui ont affecté son époux, cuisinier du restaurant, auraient conduit à une baisse du chiffre d'affaires de l'établissement au cours de la période vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge et n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de T.V.A. qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ;Article 1er : La requête de Mme Jeanine X... est rejetée. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 286
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.