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89PA02015

CETATEXT000007425551 J1XLX1990X03X0000002015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425551.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 mars 1990, 89PA02015, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02015 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT Vu la requête présentée par la société anonyme COGESSOR dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1989 ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8701305/1 du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la réduction demandée et le remboursement des frais exposés ; la société soutient que la mise à disposition de l'association AFRAMP de personnel remboursé à l'identique ne constitue pas une location de personnel ni une action de formation qui, de par l'option à la taxe sur la valeur ajoutée, devait supporter ladite taxe ; que la société a agi en vertu d'un mandat préalable mais non écrit, ce qui est admis par la doctrine administrative ; que les deux organismes étaient en liaison permanente et ont agi dans le cadre d'un mandat préalable avec un compte-rendu exact des dépenses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'en appel, la société COGESSOR se borne à demander la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 à raison de la réintégration dans la base d'imposition des sommes reçues par elle de l'association AFRAMP en rémunération des services rendus à cette dernière par la mise à sa disposition de membres du personnel de la société COGESSOR ; Considérant qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts : "II Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : ... 2° les sommes remboursées aux intermédiaires ... qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature et du montant exact de ces débours" ; Considérant que la société COGESSOR ne justifie pas avoir rendu à l'association AFRAMP le compte exact des débours qu'elle a supportés à raison des services rendus par elle à cette association en mettant à sa disposition des membres de son personnel ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les sommes qu'elle a reçues de cette association auraient présenté le caractère de débours effectués pour le compte d'un commettant, et comme tels, non passibles, en vertu des dispositions précitées de l'article 267 II 2° du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés : Considérant que la société requérante n'apporte aucune précision sur la nature et le montant des frais qu'elle allègue avoir exposés ; que, dès lors, ses conclusions tendant au remboursement desdits frais ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COGESSOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société COGESSOR est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 267 par. II 2°

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