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89PA02028

CETATEXT000007425554 J1XLX1990X03X0000002028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425554.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 mars 1990, 89PA02028, inédit au recueil Lebon 1990-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02028 C GUILLOU DACRE-WRIGHT Vu la requête présentée pour : - d'une part, la société CIGNA FRANCE, compagnie d'assurances dont le siège social est ... représentée par ses représentants légaux, - d'autre part, la société REYNOIRD dont le siège social est ... représentée par ses représentants légaux, par la S.C.P. SCHMIDT-GUIBERE, avocat à la cour ; Elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1989 ; la société CIGNA FRANCE et la société REYNOIRD demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8700843/6 du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser, d'une part, à la société REYNOIRD la somme de 8.053.856 F, d'autre part à la société CIGNA FRANCE une indemnité de 19.421.164 F majorée des intérêts légaux en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait d'un attentat commis par explosifs le 4 février 1984 contre le magasin K'DIS sis au Raizet en Guadeloupe propriété de la société REYNOIRD ; 2°) de condamner l'Etat français à rembourser à la compagnie d'assurances CIGNA FRANCE les 19.142.028 F qu'elle a versés à la société REYNOIRD et les 235.360 F versés à l'expert désigné dans cette affaire, sommes majorées des intérêts de droit à compter de leur règlement et à la société REYNOIRD les sommes de 1.532.956 F correspondant à la différence entre les dommages réels et les dommages garantis et de 6.520.900 F correspondant à la perte des bénéfices enregistrés à la suite du sinistre du 4 février 1984 ; Vu la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et notamment son article 92 ; Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement. Considérant que la compagnie d'assurances CIGNA FRANCE et la société REYNOIRD demandent que l'Etat soit condamné à les indemniser des préjudices qu'elles ont subis à raison d'un attentat à l'explosif ayant entraîné le 4 février 1984 l'incendie d'un magasin situé au Raizet en Guadeloupe ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements aux rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes soit contre les biens" ; Considérant qu'alors même que l'attentat ayant endommagé le magasin de la société REYNOIRD a revendiqué par un mouvement indépendantiste qui, la même nuit, a fait exploser plusieurs bombes en Guadeloupe, aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été commis par un attroupement ou un rassemblement ; que par suite les dommages qu'il a provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article 92 précité ; que dès lors la société CIGNA FRANCE et la société REYNOIRD ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de l'attentat dont a été victime la société REYNOIRD ;Article 1er : La requête de la société CIGNA FRANCE et de la société REYNOIRD est rejetée. 60-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

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