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89PA02029

CETATEXT000007425556 J1XLX1990X03X0000002029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425556.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 mars 1990, 89PA02029, inédit au recueil Lebon 1990-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02029 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM Vu la requête présentée par M. Pierre LEROUX demeurant ... 06130 Grasse ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1989 ; M. LEROUX demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements n° 57758/3 et 57761/3 du 19 octobre 1989 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. et Mme X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 mars 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1651-1 bis du code général des impôts en vigueur lorsque la commission départementale a examiné les litiges opposant les époux X... au service "le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale ... ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable ... sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables mais y compris les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus des tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne" ; Considérant que lorsque l'administration fait état d'éléments de comparaison tirés d'autres entreprises, elle doit préciser le nom de ces dernières et qu'à défaut, cette irrégularité de procédure vicie l'avis ou la décision de la commission et soit l'administration conserve la charge de la preuve, soit la décision de fixation dans le régime de l'évaluation administrative intervient sur une procédure dont l'irrégularité est de nature à entraîner la décharge des cotisations qu'elle assigne ; Considérant que M. et Mme X... exerçaient dans le même cabinet la profession de chirurgien-dentiste, le premier sous le régime de la déclaration contrôlée, son épouse sous celui de l'évaluation administrative ; qu'à l'occasion d'une vérification, l'administration a écarté la comptabilité des intéressés, déclarée caduque l'évaluation administrative des recettes de Mme LEROUX et procédé à une reconstitution des recettes réalisées au cours des années 1976 à 1979 incluse ; que les contribuables ont refusé la nouvelle évaluation administrative proposée par Mme LEROUX au titre de 1976 et 1977 ainsi que les redressements envisagés selon le régime de la déclaration contrôlée tant à l'égard de Mme LEROUX pour les années 1978 et 1979 qu'à l'égard de M. LEROUX pour l'ensemble des années vérifiées ; que M. LEROUX soutient que la procédure suivie devant la commission départementale des impôts, saisie des désaccords, a été irrégulière ; Considérant que, pour la détermination des bénéfices non commerciaux réalisés par les contribuables, la commission départementale des impôts s'est fondée au moins pour partie sur les "recoupements extérieurs effectués dans la profession" ; qu'il n'est pas contesté que ni M. LEROUX, ni Mme LEROUX n'ont été mis à même de s'assurer que les renseignements communiqués à la commission concernaient des praticiens exerçant leur activité dans des conditions comparables à celles du cabinet des époux X... ; que, dès lors, la procédure suivie devant la commission départementale des impôts est entachée d'irrégularité ; Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de la commission départementale des impôts arrêtant les bénéfices imposables de Mme LEROUX au titre des année 1976 et 1977 a été prise selon une procédure irrégulière ; que, par suite, le requérant est fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires établies sur le fondement de cette décision ; Considérant, d'autre part, que le vice de procédure susmentionné a pour effet de mettre à la charge de l'administration le soin de prouver le bien fondé des impositions établies selon le régime de la déclaration contrôlée ; que les bases d'imposition ont été déterminées à partir des quantités d'or résultant des factures de prothèse, auxquelles le vérificateur a ajouté 400 grammes par an en se référant à une opération de ratraitement de métaux précieux effectuée par les époux X... en juillet 1979 ; qu'en se fondant sur la facture de cette opération, l'administration n'établit pas la quantité annuelle de métaux précieux utilisés par les époux X... pour les besoins de leur activité : qu'elle ne peut utilement invoquer les éléments d'exploitation d'un confrère anonyme dont il n'est pas établi qu'il exerçait son activité professionnelle dans des conditions comparables à celles des époux X... ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve du bien fondé des impositions supplémentaires mises à la charge des époux X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. LEROUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;Article 1er : Il est accordé à M. LEROUX décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1978 et 1979 sous les articles 5063, 5065 et 5066 des rôles mis en recouvrement le 31 octobre 1981 et au titre de l'année 1977 sous l'article 5064 du rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1981.Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 1988 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 1651 par. 1 bis

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