CETATEXT000007425558 J1XLX1990X03X0000002046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425558.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 mars 1990, 89PA02046, inédit au recueil Lebon 1990-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02046 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM Vu la requête présentée par la société à responsabilité limitée RESTAURANT DU HAVRE, dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1989 ; la S.A.R.L. RESTAURANT DU HAVRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 66 301/2 du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour les années 1981 à 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours.administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée RESTAURANT DU HAVRE, qui exploite un restaurant situé rue Saint-Lazare à Paris, a fait l'objet, au cours de l'année 1985, d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, à la suite de laquelle elle a été assujettie à des impositions supplémentaires pour un montant de 41.818 francs en droits et 14.260 francs en pénalités par suite de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des repas qu'elle avait servis à son personnel au cours de la période vérifiée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que la notification de redressements qui a été adressée le 11 avril 1985 par l'administration à la société à responsabilité limitée RESTAURANT DU HAVRE précisait que les repas servis gratuitement par le restaurant à son personnel étaient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et fournissait les bases de calcul des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée envisagés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, ladite notification, qui n'a pas obligatoirement à indiquer les articles du code général des impôts appliqués, était suffisamment motivée pour permettre au redevable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Sur le bien-fondé de l'imposition ; Sur les moyens tirés de l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 257-8° du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ... 8° les prélèvements, utilisations ... de biens achetés ... ou transformés par les assujettis ... lorsque des opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et notamment pour les besoins ... de son personnel ... Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignées ci-dessus" et qu'à ceux de l'article 178-A de l'annexe II au même code dans sa rédaction également applicable : "Les ... prélévements, utilisations ... de biens prévues à l'article 257-8° du code général des impôts lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour la fabrication était partiellement ou totalement déductible" ; Considérant en premier lieu que l'imposition litigieuse a été établie sur le fondement de ces dispositions et non sur celui de celles de l'article 256 du code ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de ces dernières ne saurait être accueilli ; Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'opération litigieuse constitue non seulement une prestation de services, mais encore une utilisation de biens dont il n'est ni établi, ni même allégué que la taxe qui en a grevé l'acquisition ou a grevé celle des biens utilisés pour leur fabrication ne fût pas partiellement ou totalement déductible ; Considérant en troisième lieu que, d'une part, contrairement à ce que soutient encore la société, la fourniture de repas gratuits par l'exploitant d'un restaurant à son personnel entre bien dans le champ d'application de l'article 257-8° du code général des impôts tel que précisé par l'article 178-A de l'annexe II audit code ; qu'en tout état de cause la société ne saurait utilement invoquer, pour échapper à l'application des dispositions de l'article 257-8°, celles de l'article 236 de l'annexe II au code ; que, d'autre part et en tout état de cause, le non assujettissement à la taxe des opérations litigieuses aurait bien eu pour effet contrairement à ce que soutient également la société, d'entraîner une inégalité dans les conditions de la concurrence ; Sur les moyens tirés de la garantie contre les changements de doctrine administrative conférée par l'article L80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant que la doctrine contenue dans la documentation de base référencée 3 A 1131, des termes de laquelle la requérante peut être regardée comme se prévalant, a été prise, ainsi qu'elle le relève elle-même, pour l'application des dispositions des articles 256, 256 A et 256 B du code général des impôts et non pour celles de son article 257-8° sur le fondement duquel ont été établies les cotisations litigieuses ; que la requérante ne saurait non plus se prévaloir d'un "guide de base fiscale" publié dans une revue spécialisée"; Sur l'application de la 6e directive du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 : Considérant que, comme il a été dit, l'imposition litigieuse est fondée en tant qu'elle saisit une opération d'utilisation de biens transformés au sens de l'article 257-8° du code général des impôts ;que de telles opérations sont visées par l'article 5-6 de la directive précitée ; que, par suite, dans la mesure où la société aurait entendu se prévaloir de la violation de l'article 6-2 de la directive, un tel moyen serait en tout état de cause inopérant ; Considérant, par ailleurs, que l'article 5-6 assimile à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour les besoins de son personnel lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction totale ou partielle de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi et en tout état de cause les dispositions de droit interne précitées sur le fondement desquelles a été taxée l'opération litigieuse ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ladite directive ;Article 1er : La requête présentée par la société à responsabilité limitée RESTAURANT DU HAVRE est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil art. 5-6, art. 6-2 CGI 257 par. 8, 256 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A CGIAN2 178 A, 236
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.