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89PA02071

CETATEXT000007425560 J1XLX1990X03X0000002071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425560.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 mars 1990, 89PA02071, inédit au recueil Lebon 1990-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02071 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM Vu la requête présentée par M. Eugène DURAND, demeurant ... ; elle a été enregistrée le 26 mai 1989 ; M. DURAND demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 55116/3 et 55117/3 en date du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 inclus ainsi que des suppléments de taxe à la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des mêmes années ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment payées majorées des intérêts au taux légal ; 4°) subsidiairement, de le relever des pénalités qui lui ont été infligées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 mars 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - les observations de Me Régis BAUTIAN, avocat à la cour, pour M. Eugène DURAND, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. DURAND, qui exploitait à titre individuel à Aubervilliers, une entreprise d'achat, de réparation et de vente de véhicules automobiles d'occasion, demande la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des mêmes années, ainsi que des pénalités y afférentes, à la suite d'une procédure de redressement au cours de laquelle le vérificateur a réintégré dans les recettes d'exploitation des sommes correspondant à la valeur d'acquisition des véhicules automobiles comptabilisés dans les achats pour lesquels aucune facture de vente n'a pu être présentée alors qu'ils ne figuraient plus dans le stock de clôture des exercices considérés ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a accordé à M. DURAND des dégrèvements respectivement de 1.740 F, de 2.640 F et de 17.195 F au titre des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités, ainsi que des dégrèvements respectivement de 134 F, de 295 F et de 1.687 F au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; que les conclusions du pourvoi sont, dans cette limite, devenues sans objet ; Sur les impositions supplémentaires établies dans la catégorie des bénéfices commerciaux et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1975, 1976 et 1977 : Considérant que la vérification de comptabilité à laquelle M. DURAND a été soumis au cours de l'année 1979 ayant fait apparaître des lacunes et irrégularités dans sa comptabilité, il a fait l'objet d'une procédure de rectification d'office ; qu'il appartient donc au contribuable, quel que puisse être l'intitulé exact de son activité qui comportait notamment la vente de véhicules d'occasion, d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions mises à sa charge ; Considérant que, si M. DURAND soutient que les véhicules automobiles pour lesquels l'administration n'a pas admis ses justificatifs n'ont pas été vendus, il ne produit, à l'appui du présent pourvoi, que des pièces qui, telles des certificats d'immatriculation ne l'identifiant pas comme le propriétaire ou des certificats de non-gage ou encore une facture de camion dont le prix de cession est inférieur au prix d'acquisition, sont dépourvues en ce qui concerne les véhicules auxquels elles se rapportent de valeur probante et se borne à soutenir, sans apporter aucun justificatif, pour les vingt-trois autres, qu'ils ont été soit remis à la casse, cédés gratuitement à ses enfants ou des tiers ou, pour l'un d'entre eux, échangé contre un moteur ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 ; Sur les pénalités : Considérant que les lacunes entachant la comptabilité de M. DURAND ainsi que les minorations de recettes qui résultent de l'absence de justificatifs concernant divers véhicules que l'administration a regardés comme vendus ne sauraient, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, suffire à établir, dans les circonstances de l'espèce, la mauvaise foi du redevable ; que les bases de suppléments de droits excédent la limite prévue à l'article 1730 ; que, par suite, il y a lieu de substituer à la majoration appliquée les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts, applicable en l'espèce, dans la limite de ladite majoration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DURAND est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été assignées au titre des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Eugène DURAND dans la limite des dégrèvements qui lui ont été accordés au titre de l'impôt sur le revenu, pour des montants respectivement de 1.740 F, 2.640 F et 17.195 F, et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, pour des montants respectivement de 134 F, 295 F et 1.687 F auxquels il a été assujetti pour les années 1975, 1976 et 1977.Article 2 : Aux pénalités appliquées aux droits contestés sont substituées des pénalités de retard pour les compléments d'impôt sur le revenu et des indemnités de retard pour les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. Eugène DURAND a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 sans que les montants de ces nouvelles pénalités puissent excéder ceux qui ont été initialement établis.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE

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