← France

89PA02187

CETATEXT000007425562 J1XLX1990X03X0000002187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425562.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 mars 1990, 89PA02187, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02187 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT Vu la requête présentée par la société anonyme "MAVIL" dont le siège est 21430 Liernais, représentée par son directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 16 mai 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8703599/3-71657/3 en date du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 ainsi que des pénalités afférentes et ses demandes en décharge de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 ; 2°) de lui accorder les réductions et la décharge sollicitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de M. Bernard X... pour la société anonyme MAVIL, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1939 du code général des impôts, repris à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, le délai d'appel est de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ou, si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration, dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation ; qu'aux termes de l'article 1933 du même code, dans sa rédaction applicable en 1981 : "

  1. A peine de non recevabilité, toute réclamation doit porter la signature manuscrite de son auteur" ; qu'aux termes de l'article 1934 du même code : "
  2. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier" ; qu'enfin, le délai d'appel de deux mois ci-dessus mentionné ne court pas si la décision de rejet du directeur est entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une réclamation formée au nom de la société anonyme "MAVIL" a été présentée le 18 mars 1981 et a été rejetée en la forme et au fond par une décision du directeur des services fiscaux en date du 31 août 1984, notifiée le 10 septembre suivant ; que, par cette décision, le directeur a notamment relevé que la réclamation avait été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour le faire ; que la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du décret du 26 septembre 1985 qui permettent la régularisation de certains vices de forme dans la demande adressée au tribunal administratif dès lors d'une part que le directeur des services fiscaux n'a pas entaché d'irrégularité sa décision, antérieure à l'entrée en vigueur desdites dispositions, en opposant le défaut de signature de la réclamation par une personne habilitée, et d'autre part que la réclamation devant le tribunal administratif a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle ne peut se prévaloir d'une instruction du 14 décembre 1979 n° 13-0-15.79 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts et prescrivant aux services d'inviter les contribuables à régulariser les déclarations non signées, dès lors que cette instruction contient seulement des recommandations aux agents et ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la requérante puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 que les instructions administratives ne peuvent être invoquées par les intéressés que "lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et réglements" ; que des instructions qui feraient obstacle à ce qu'une réclamation signée par une personne n'ayant pas qualité pour la présenter puisse être rejetée comme irrecevable, seraient contraires aux dispositions prcitées de l'article 1933 du code général des impôts ; que la société n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de l'instruction qu'elle invoque pour soutenir que sa réclamation ne pouvait être rejetée comme irrecevable ; que, dès lors, les demandes présentées par la société et enregistrées au tribunal administratif de Paris les 9 décembre 1986 et 7 mai 1987 étaient tardives et n'étaient, par suite, pas recevables ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts repris à l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : " ...5 - Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration, pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles 1975 et 1966-1 du même code repris aux articles L.189 et L.169 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues au 1 dudit article 1966, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ; Considérant que la notification des redressements envisagés en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 a été faite le 3 décembre 1976 ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, le délai dont la société disposait, en vertu des dispositions susrappelées, pour présenter sa réclamation, expirait le 31 décembre 1980 ; que, dès lors, la nouvelle réclamation présentée par la société requérante au directeur des services fiscaux le 28 décembre 1984 était tardive, et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "MAVIL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de la société anonyme "MAVIL" est rejetée. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI 1939, 1933, 1932, 1934 CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R196-3, L80 A Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 13-O15-79 1979-12-14 DGI

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.