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89PA02251

CETATEXT000007425564 J1XLX1990X03X0000002251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425564.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 mars 1990, 89PA02251, inédit au recueil Lebon 1990-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02251 C MESNARD DACRE-WRIGHT Vu la requête présentée par M. Michel GARCIA demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1989 ; M. GARCIA demande à la cour : 1°) d'annuler une décision n° 386 en date du 17 mai 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande d'indemnisation pour la perte d'une propriété agricole qu'il possédait en Algérie ; 2°) d'annuler les décisions de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date des 15 janvier et 15 février 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant que M. Michel GARCIA ne justifie pas avoir déclaré avant le 15 juillet 1970 la dépossession de la propriété agricole dont il était propriétaire en Algérie ; que, par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue que cette propriété aurait fait l'objet d'une évaluation au profit d'indivisaires ou d'associés ; qu'ainsi, et à supposer même que ses oncles et cousins aient été indemnisés pour la perte de propriétés distinctes provenant du partage d'un même patrimoine, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a refusé de le faire bénéficier des dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1987 ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Michel GARCIA est rejetée. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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