CETATEXT000007425567 J1XLX1990X03X0000002363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425567.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 mars 1990, 89PA02363, inédit au recueil Lebon 1990-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02363 C MESNARD DACRE-WRIGHT Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, représentée par son directeur général en exercice ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 4 juillet et 4 septembre 1989 ; l'agence demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 501 en date du 28 avril 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par M. Manuel Y... pour la perte des droits qu'il détenait sur un terrain en Tunisie ; 2°) de rejeter la demande de M. Y...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de M. Manuel Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision en date du 8 septembre 1978, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a reconnu à M. X... un droit à indemnisation pour la perte d'un terrain dit "La Supercherie" sis au Kram, dans la commune de la Goulette en Tunisie et fixé le mode d'évaluation de ce droit à indemnisation ; que cette décision, qui n'a pas été exécutée, a, en tant qu'elle concernait le terrain litigieux, été annulée, par décision du Conseil d'Etat du 30 janvier 1981, dans toutes ses dispositions et, notamment, celles par lesquelles la commission a fixé le prix du m2 à partir duquel devait être calculée l'indemnité à allouer à M. X... ; qu'il s'ensuit que M. Y..., co-indivisaire du même terrain, qui n'avait pas dans les délais prescrits à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 demandé à bénéficier de ladite loi et n'avait pas déclaré la dépossession invoquée avant le 15 juillet 1970, ne pouvait se prévaloir, du fait de l'intervention de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation en date du 8 septembre 1978, d'une évaluation préalable au profit d'un autre indivisaire pour demander, sur le fondement des dispositions susreproduites de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, à être relevé de la forclusion encourue ; que L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris lui a reconnu un droit à indemnisation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite décision et de rejeter la demande présentée par M. Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ;Article 1er : La décision n° 501 en date du 28 avril 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a reconnu à M. Y... un droit à indemnisation pour la perte des droits qu'il détenait sur un terrain sis en Tunisie est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 70-632 1970-07-15 art. 32 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.