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89PA02570

CETATEXT000007425571 J1XLX1990X03X0000002570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425571.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 mars 1990, 89PA02570, inédit au recueil Lebon 1990-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02570 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM Vu la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée le 7 août 1989 ; Le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8700397/3 du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Antoine X... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) de décider que M. Antoine X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été réclamés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 mars 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que selon l'article 81-A-III du code général des impôts dans sa rédaction applicable, les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des salariés de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France ne sont, lorsque la situation de ces salariés n'entre pas dans les prévisions des I et II dudit article, soumis à l'impôt qu'à concurrence du montant des salaires qu'ils auraient perçus si leur activité avait été exercée en France ; que ces dispositions ne concernent que les salariés qui perçoivent de leur employeur pendant les séjours qu'ils effectuent à l'étranger des majorations de salaires à raison de ces séjours ; que si le complément de 20 % sur les salaires et sur l'intéréssement perçu par M. X... pendant les années litigieuses était allouée à raison de ses responsabilités et des déplacements à l'étranger qu'elles impliquaient et apparaissait comme tel sur les bulletins de paye, il présentait toutefois un caractère forfaitaire et n'était pas déterminé de manière spécifique à l'occasion de chaque séjour à l'étranger ; qu'un tel complément de rémunération indifférencié, même contractuellement fixé à un niveau tenant compte de l'exercice partiel des fonctions du requérant hors de France, n'est pas au nombre des éléments de rémunération soustraits à l'impôt par les dispositions précitées ; que le ministre appelant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des cotisations litigieuses en se fondant sur ce que le complément de 20 % serait exclu de la base des rémunérations imposables pour l'application desdites dispositions ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement entrepris et statuant par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, M. X... se prévaut des dispositions d'une instruction du 26 juillet 1977 selon lesquelles l'article 81 A III du code général des impôts "conduit à exclure tous les suppléments de rémunération qui sont liés à l'expatriation. En pratique, il conviendra de retenir comme base d'imposition le montant de la rémunération allouée en France pour une activité comparable ou qui est prévu par la convention collective à niveau de qualification égal, sans que ce montant puisse toutefois être inférieur au salaire perçu par le contribuable, avant son départ, pour une période d'activité identique", qu'il résulte de ces dispositions que ses auteurs n'ont pu entendre viser la situation de l'espèce caractérisée par des déplacements pour l'essentiel de très courtes durées à l'étranger rentrant dans le cadre d'une activité exercée en France, qui n'impliquent pas une expatriation ; Considérant qu'il rsulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu aux titres de 1983 et 1984 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été réclamés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 1989 est annulé.Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X... au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine sont remises intégralement à sa charge. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 81 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1977-07-26

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