CETATEXT000007425573 J1XLX1990X03X0000002573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425573.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 mars 1990, 89PA02573, inédit au recueil Lebon 1990-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02573 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM Vu la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; elle a été enregistrée le 7 août 1989 ; le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8700398/3 du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Gérard X... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titres des années 1983 et 1984 ; 2°) de décider que M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 à raison de l'intégralité des droits qui lui sont réclamés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que selon l'article 81 A-III du code général des impôts dans sa rédaction applicable, les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des salariés de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France ne sont, lorsque la situation de ces salariés n'entre pas dans les prévisions des I et II dudit article, soumis à l'impôt qu'à concurrence du montant des salaires qu'ils auraient perçus si leur activité avait été exercée en France ; que ces dispositions ne concernent que les salariés qui perçoivent de leur employeur pendant les séjours qu'ils effectuent à l'étranger des majorations de salaires à raison de ces séjours ; que si le complément de 30 % sur les salaires et sur l'intéressement perçu par M. X... pendant les années litigieuses était alloué à raison de ses responsabilités et des déplacements à l'étranger qu'elles impliquaient et apparaissait comme tel sur les bulletins de paye, il présentait toutefois un caractère forfaitaire et n'était pas déterminé de manière spécifique à l'occasion de chaque séjour à l'étranger ; qu'un tel complément de rémunération indifférencié, même contractuellement fixé à un niveau tenant compte de l'exercice partiel des fonctions du requérant hors de France, n'est pas au nombre des éléments de rémunération soustraits à l'impôt par les dispositions précitées ; que le ministre appelant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des cotisations litigieuses en se fondant sur ce que le complément de 30 % serait exclu de la base des rémunérations imposables pour l'application desdites dispositions ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement entrepris et statuant par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, M. X... se prévaut des dispositions d'une instruction du 26 juillet 1977 selon lesquelles l'article 81 A III du code général des impôts "conduit à exclure tous les suppléments de rémunération qui sont liés à l'expatriation. En pratique, il conviendra de retenir comme base d'imposition le montant de la rémunération allouée en France pour une activité comparable ou qui est prévu par la convention collective à niveau de qualification égal, sans que ce montant puisse toutefois être inférieur au salaire perçu par le contribuable, avant son départ, pour une période d'activité identique" ; qu'il résulte de ces dispositions que ses auteurs n'ont pu entendre viser la situation de l'espèce caractérisée par des déplacements pour l'essentiel de très courtes durées à l'étranger rentrant dans le cadre d'une activité exercée en France et qui n'impliquent pas une expatriation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu aux titres de 1983 et 1984 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été réclamés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 1989 est annulé ;Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X... au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Clamart sont remises intégralement à sa charge ; 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 81 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1977-07-26
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