CETATEXT000007425575 J1XLX1990X03X0000002616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425575.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 mars 1990, 89PA02616, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02616 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot M. Courtin M. Dacre-Wright Vu la requête présentée par le ministre de L'EQUIPEMENT, du logement, des transports et de la mer ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1989 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 092 du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre a annulé la décision de refus de l'administration de rembourser aux époux X... divers frais de restaurant et d'hôtel dont ceux-ci sollicitaient la prise en charge sur le fondement des dispositions du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 et a condamné l'Etat à payer aux époux X... la somme de 16.320 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Saint-Pierre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 53-511 du 21 mars 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de M. COURTIN, président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 53-511 du 21 mars 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements : "Pendant la durée du transport de mobilier déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée de mobilier, augmentée d'une journée au départ et d'une journée à l'arrivée l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant qu'il expose par l'attribution d'indemnités ... les indemnités prévues par le présent article ne peuvent être attribuées pendant une durée supérieure à 20 jours" ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : "le payement des indemnités ... ainsi que le remboursement des frais de transport sont effectués ..., sur présentation d'états certifiés, appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ et de retour à la résidence. Le remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages et le payement des indemnités de frais d'hôtel et de restaurant sont effectués sur présentation d'états certifiés par le chef de service de la nouvelle résidence et appuyés des justifications nécessaires ..." ; que si ces dispositions ont pour effet de lier le payement des indemnités relatives aux frais d'hôtel et de restaurant à la présentation des pièces permettant de déterminer la durée du transport du mobilier, elles ne comportent en revanche aucune condition relative à la production de factures justifiant des dépenses effectives d'hébergement, ces dernières donnant lieu à une indemnisation à caractère forfaitaire ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, du logement, des transports et de la mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement en date du 21 juin 1989, le tribunal administratif de Saint-Pierre l'a condamné à payer aux époux X... la somme de 16.320 F, montant des indemnités auxquelles les intéressés pouvaient prétendre sur le fondement des dispositions de l'article 25 du décret n° 53-511 du 21 mars 1953 ;Article 1er : La requête susvisée présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, du logement, des transports et de la mer est rejetée. 36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE -Décret n° 66-619 du 10 août 1966 - Indemnisation forfaitaire excluant la production comme justificatifs de factures d'hôtel et de restaurant. 36-08-03-006 Il résulte de la combinaison des articles 25 et 43 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953, que les frais d'hôtel et de restaurant exposés par un fonctionnaire pendant le transport de son mobilier, sont indemnisés forfaitairement. L'indemnité totale due à l'intéressé résulte de la multiplication de l'indemnité journalière, définie à l'article 25, par la durée du transport augmentée d'une journée au départ et à l'arrivée dans la limite maximum de 20 jours. La production des factures d'hôtel et de restaurant n'est, dès lors, pas exigible. Décret 53-511 1953-03-21 art. 25, art. 43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.