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89PA00544

CETATEXT000007425580 J1XLX1989X09X0000000544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425580.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 septembre 1989, 89PA00544, inédit au recueil Lebon 1989-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00544 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en appli-cation de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Melle Laurène X... ; VU, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour Melle Laurène X..., demeurant à PARIS (1er) 17, place Dauphine, par la S.C.P. V. DELAPORTE, F.H. BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Melle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Institut national de la consommation soit condamné à lui verser un arriéré de salaires de 73.564 F ; 2°) de condamner l'Institut national de la consommation à lui verser une somme de 73.564 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 82-1218 du 30 décembre 1982 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88.907 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller ; - les observations de Me COUTERON, avocat à la Cour pour Melle X..., celles de la S.C.P. WAQUET, FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Institut national de la consom-mation ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; - Sur la compétence des juridictions de l'ordre administratif : Considérant que l'Institut national de la consommation constitue, en vertu des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 30 décembre 1982, un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation, dont la mission consiste, notamment, à "informer les consommateurs sur des problèmes particuliers de consommation" en liaison notamment avec les organisations de consommateurs et d'usagers, le Comité national de la consommation et les pouvoirs publics ; qu'en produisant et en faisant diffuser sur le réseau de la société nationale Télévision Française I, chaîne publique de télévision, des émissions télévisées destinées à informer les consommateurs, il assurait une activité de service public à caractère administratif ; qu'en présentant ces émissions, Melle X..., rédacteur en chef du service de l'information de l'Institut, exerçait des attributions qui la faisaient participer directement à l'activité du service public administratif exercée par cet organisme ; qu'il s'ensuit, et bien qu'elle bénéficiat en vertu de son contrat et du règlement de l'Institut national de la consommation des avantages prévus à la convention collective nationale de travail des journalistes de la presse française du 1er novembre 1976, que le litige qui l'oppose à l'Institut national de la consommation à raison du non versement de sommes qu'elle estime lui être dues, pour la période de février 1983 à juin 1986, pour la présentation des émissions télévisées produites par l'Institut, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; - Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président, lorsqu'il lui apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction" ; Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué que la requête de Melle X... a, en première instance, été dispensée d'instruction en application des dispositions précitées de l'article R 114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il ait été fait, en l'espèce, une inexacte application de ces dispositions ; qu'il s'ensuit que Melle X... ne saurait utilement soutenir que, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, la procédure aurait été irrégulière ; - Sur les droits de Melle X... au versement des sommes réclamées : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X..., rédacteur en chef chargée de l'information télévisée de l'Institut national de la consommation a, en tant que collaboratrice au cachet de la Société nationale Télévision Française I, et suivant lettres d'engagement valant contrat passé entre elle-même et cette société, perçu une rémunération, de la part de la société précitée, pour la présentation d'émissions télévisées pendant la période d'octobre 1981 à juin 1982 ; que, bien que l'Institut national de la consommation ait eu à son égard la qualité d'employeur et que cet organisme, producteur des émissions en cause, ait remboursé à la société le montant des frais exposés à ce titre, la perception d'une telle rémunération de la part d'un tiers ne pouvait conférer à l'intéressée aucun droit au versement par l'Institut, pour la période de février 1983 à juin 1986, d'appointements non prévus au contrat qui régissait son emploi de rédacteur en chef du service de l'information ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Institut national de la consommation au paiement de sommes réclamées ; - Sur les conclusions de la requête tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Institut national de la consommation : Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ; - Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la requérante la somme de 6.000 F dont elle sollicite le remboursement ; qu'ainsi les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., à l'Institut national de la consommation et au ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget. 36-01-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE . Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R114 Décret 82-1218 1982-12-30 art. 1, art. 2

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