CETATEXT000007425582 J1XLX1989X09X0000001588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425582.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 septembre 1989, 89PA01588, inédit au recueil Lebon 1989-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01588 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme X... ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Hélène X... demeurant ... par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Liard ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1987 et 2 mai 1988 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 67732/4 du 29 mai 1987 par lequel le Tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à ce que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 281.OOO F en réparation du préjudice subi à la suite du décès de son époux, survenu le 19 septembre 1983 à l'hôpital Antoine Beclère ; 2°) de condamner l'Administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 1.281.OOO F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 ; VU le décret n° 78-5O1 du 31 mars 1978 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller ; - Les observations de la SCP Lyon-Caen, FABIANI, avocat au Conseil d'Etat à la Cour de cassation pour Mme X... et celles de Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'Administration générale de l'assistance publique. - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité des services hospitaliers à raison de l'injection de pénicilline : Considérant que la circonstance, à la supposer constitutive d'une faute lourde, que M. X... ait, au mois de mai 1983, au cours d'une précédente hospitalisation, reçu une injection d'une substance à laquelle il était allergique ne saurait être regardée comme ayant directement contribué au décès de l'intéressé, survenu le 19 septembre 1983, dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'autopsie dressé le 27 septembre suivant, que ce décès est uniquement imputable à l'évolution rapide de la maladie incurable, sans lien avec l'injection litigieuse, dont il était atteint ; que la requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant, de ce chef, à ce que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris soit déclarée responsable du décès de son époux ; Sur la responsabilité des services hospitaliers à raison de l'autopsie dont le corps de M. X... a été l'objet : Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes et du décret du 31 mai 1978 pris pour son application, les services hospitaliers autorisés à effectuer des prélèvements à des fins thérapeutiques ou scientifiques, qui ne sauraient être tenus d'interroger des malades gravement atteints, peuvent pratiquer de tels prélèvements sur le corps d'une personne majeure décédée lorsque celle-ci doit être regardée, eu égard notamment à l'absence de toute mention consignée sur le registre ouvert à cet effet comme n'ayant pas exprimé son refus de son vivant ; que Mme X... n'établit ni même n'allègue que son époux ait, avant son décès, manifesté son opposition à ces prélèvements ; qu'ainsi, elle ne saurait utilement soutenir qu'en ne reccueillant pas sa propre autorisation avant de procéder à l'autopsie effectuée le 20 septembre 1983 les services hospitaliers auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas, non plus, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris soit condamnée à l'indemniser du préjudice moral, d'ailleurs non invoqué en première instance, subi à raison des conditions dans lesquelles l'autopsie du corps de son mari a été réalisée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à l'Administration générale de l'assistance publique à PARIS et au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale. 60-02-01-01-01-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MALADE Décret 78-501 1978-05-31 Loi 76-1181 1976-12-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.