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89PA00106

CETATEXT000007425590 J1XLX1989X10X0000000106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425590.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 octobre 1989, 89PA00106, inédit au recueil Lebon 1989-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00106 C JEAN-ANTOINE LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; VU la requête présentée par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat de : 1°) réformer le jugement n° 847255 du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser la somme de 200.000 F à M. X... en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait d'un refus de permis de construire pour installer un élevage de chevaux sur un terrain sis à BOURDONNE (Yvelines) ; 2°) de ramener de 200.000 F à 41.154,82 F l'indemnité due par l'Etat à M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - les observations orales de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour M. X... ; - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire de gouvernement, Considérant que M. X... a acheté le 11 juillet 1973 un terrain sis à BOURDONE (Yvelines) au vu d'un certificat d'urbanisme délivré le 7 juin 1973 déclarant ce terrain constructible ; que l'intéressé a présenté une première demande de permis de construire le 18 décembre 1978 qui fut refusée par le maire de BOURDONE le 8 mai 1979 ; que le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision de refus par jugement du 5 novembre 1982 ; que saisi le 3 mai 1983 par M. X... d'une nouvelle demande de permis de construire le Commissaire de la République du département des Yvelines a rejeté celle-ci le 8 décembre 1983 ; que par le jugement attaqué du 26 juin 1987 le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer au pétitionnaire une indemnité de 200.000 F ; que le ministre de l'équipement, du logement et de l'aménagement du territoire et des transports a formé appel de ce jugement en demandant au Conseil d'Etat de limiter cette indemnité à 41.154,82 F ; que par appel incident M. X... a demandé au contraire de porter celle-ci à 1.799.400 F avec intérêts de droit ; Considérant que si l'illégalité entachant le refus de délivrance du permis de construire prononcé par le maire de BOURDONE le 8 mai 1979 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X..., celui-ci ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice direct, certain et justifié résultant de ce refus ; Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, M. X... a droit à la réparation du préjudice financier qu'il a subi et résultant de l'immobilisation du terrain ; que toutefois l'intéressé ne peut prétendre à être indemnisé que du préjudice résultant de l'immobilisation de ce terrain entre le 8 mai 1979, date à laquelle le maire a rejeté illégalement sa demande de permis de construire et le 31 août 1980, date à laquelle ont été achevées les mesures de publicité du plan d'occupation des sols de la commune ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a retenu la date de la décision préfectorale du 8 décembre 1983 pour fixer la fin de la période de responsabilité dont il s'agit ; qu'il convient comme le propose le ministre de ramener de 200.000 F à 41.154 F l'indemnité que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à payer à M. X... ; que cette somme portera intérêt à compter du 15 juin 1984, date du dépôt de la requête de première instance ; Considérant que si M. X... invoque le manque à gagner résultant de la privation des bénéfices escomptés par l'exploitation de cultures maraichères et d'élevage de chevaux envisagée , il n'en justifie pas, en tout état de cause, par les estimations aléatoires du rapport d'expert qu'il a produit en première instance ; Considérant qu'en admettant même que dans le dernier état de ses écritures M. X... invoque à son profit les dispositions de l'article L 160-5 du code de l'urbanisme, l'annulation du refus illégalement opposé à sa demande de permis de construire le 8 mai 1979 n'emportait pas un droit de construire et, partant, ne conférait pas à l'intéressé un droit acquis au sens de cet article ; que, par suite, M. X... n'est fondé à demander ni l'indemnisation de la perte de la valeur vénale de son terrain ni le paiement d'une indemnité de remploi, tant sur le fondement du régime de responsabilité de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme que sur celui de la responsabilité pour faute ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en réformant le jugement attaqué, d'accueillir dans la limite sus-indiquée le recours du ministre et de rejeter le recours incident de M. X... ; sauf en ce qu'il porte sur les intérêts de droit ;Article 1er : La somme de 200.000 F que l'Etat a été condamné par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juin 1987 à verser à M. X... est ramenée à 41.154 F. Cette somme por-tera intérêt au taux légal à compter du 15 juin 1984.Article 2 : Le surplus des conclusions présenté par M. X... est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; 68-03-06-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE Code de l'urbanisme L160-5

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