CETATEXT000007425597 J1XLX1989X10X0000000137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/55/CETATEXT000007425597.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 octobre 1989, 89PA00137, inédit au recueil Lebon 1989-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00137 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Claude BOUCHARD ; Vu la requête présentée par M. Claude BOUCHARD demeurant ..., elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1987, M. BOUCHARD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 54039/2 du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de MAISONS-ALFORT ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement. Sur l'étendue du litige en appel : Considérant que, par deux décisions en date du 27 avril 1988, postérieures à l'introduction du pourvoi, le chef des services fiscaux chargé de la direction des vérifications de la région d'Ile-de-France-Est a accordé à M. BOUCHARD des dégrèvements de 21 223 F et de 38 012 F au titre de l'impôt sur le revenu des années 1980 et 1981 et de 18 997 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ; que, dans la limite de ces dégrèvements, le pourvoi de M. BOUCHARD est devenu sans objet ; Sur la régularité de la procédure et la charge de preuve : Considérant que M. BOUCHARD, exploitant de station service, a présenté une comptabilité qui enregistrait globalement l'ensemble des recettes en fin de mois ; que les feuilles dites de "gestion journalière", qui ne comportant qu'une simple ventilation des différents types d'opérations effectuées, ne peuvent être regardées comme de nature à établir le détail des recettes comptabilisées journellement en l'absence de toutes autres pièces justifiant chaque recette ; que les prélèvements personnels de l'exploitant sur le compte "caisse" ont été seulement comptabilisés en fin d'exercice de manière forfaitaire ; que le compte caisse présente lui-même à plusieurs reprises d'importants soldes créditeurs inexpliqués ; que ces diverses irrégularités ou omissions ont eu pour effet, sans que l'administration ait été tenue à partir de recoupements ou sondages effectués auprès des fournisseurs, de démontrer l'inexactitude des résultats indiqués par la comptabilité, de priver celle-ci de toute valeur probante ; que M. BOUCHARD ne peut utilement invoquer à cet égard les fautes qu'aurait commis son comptable alors que celui-ci n'est qu'un mandataire du contribuable ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a eu recours à la procédure de rectification d'office pour reconstituer les bases taxables à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu ; qu'il appartient dès lors à M. BOUCHARD d'apporter la preuve de l'exagération des évaluations faites par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien fondé des impositions contestées : Considérant que le contribuable, à qui incombe la charge de prouver l'exagération des évaluations faites par l'administration, peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; qu'à l'appui de sa démonstration, il peut, en cours d'instance, non seulement apporter tous éléments de preuve comptables ou extra-comptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l'exactitude ; Considérant que le vérificateur, comme il était en droit de le faire, pour reconstituer les recettes imposables de M. BOUCHARD, s'est fondé sur le train de vie et l'augmentation du patrimoine de celui-ci notamment à partir de l'examen des comptes bancaires personnels de l'intéressé sur lesquels apparaissaient des recettes commerciales non comptabilisées ; que si M. BOUCHARD fait valoir que cette méthode aurait comporté une double prise en compte de certaines recettes qui, bien qu'encaissées sur le compte bancaire personnel de l'exploitant, auraient néanmoins été incluses dans les comptes d'exploitation annuels, il n'apporte ni précision ni justification à ses affirmations ; qu'il n'apporte pas non plus de critiques pertinentes sur l'évaluation de son train de vie retenue par le vérificateur ; que ce dernier n'était pas non plus tenu d'effectuer des recoupements extérieurs à l'entreprise ; Considérant enfin que M. BOUCHARD présente au juge de l'impôt deux méthodes extracomptables de reconstitution de ses recettes ; qu'il apparaît que la première a été élaborée à partir des fiches de gestion journalière dont il a été dit ci-dessus qu'elles n'avaient aucune valeur probante et que la seconde, fondée uniquement sur les ventes de carburants, ne prend pas en compte l'activité annexe des services ; qu'ainsi aucune de ces deux méthodes ne permet de démontrer avec une précision meilleure que les résultats retenus par le vérificateur seraient exagérés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit tenu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. BOUCHARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. BOUCHARD tendant à la décharge en droits et pénalités de l'impôt sur le revenu des années 1980 et 1981 à concurrence des sommes de 21.223 F et 38.012 F et de la taxe à la valeur ajoutée due pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 à concurrence d'une somme de 18.997 F.Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOUCHARD et au ministre délégué, auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE
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