CETATEXT000007425604 J1XLX1989X10X0000000144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425604.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 octobre 1989, 89PA00144, inédit au recueil Lebon 1989-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00144 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SARL "REGO" ; VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire présentés par la société "REGO", société à responsabilité limitée dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 janvier 1987 et 21 avril 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat ; 1° d'annuler le jugement n° 56605/2 du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 4 octobre 1984 ; 2° de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposi-tion : Considérant que la société "REGO" qui exploite un restaurant et une discothèque à Paris, demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; Considérant en premier lieu, qu' aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales applicables en l'espèce : " ... dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à la vérification ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité reçu par la requérante précisait que la vérification porterait sur la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; que, par suite, le moyen tiré du fait que cet avis ne précisait pas les années vérifiées, manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la société était en 1980 et 1981, régulière en la forme ; qu'il résulte de l'instruction que pour la période du 1er janvier 1980 au 5 septembre 1980, les recettes de la discothèque étaient enregistrées globalement en fin de journée, sans pièces justificatives ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que par les énonciations qu'il comporte, le brouillard de caisse invoqué par le contribuable ait été de nature à priver ces lacunes de leur portée ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit estimer que la comptabilité produite ne pouvait être regardée comme probante et, en conséquence, rectifier d'office le chiffre d'affaires de la société, au titre de ladite période, sans être tenue de soumettre le dossier à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, par contre, qu'il résulte des pièces du dossier qu'à partir du 6 septembre 1980, les recettes journalières étaient comptabilisées accompa-gnées des bandes enregistreuses de contrôle de caisse, permettant de justifier le détail des recettes ; que si l'administration fait état d'anomalies dans la tenue des inventaires de stocks, la gravité de celles-ci n'est pas de nature, a elle seule, à priver l'ensemble de la comptabilité de son caractère probant ; qu'ainsi la société ayant produit pour l'année 1981 une comptabilité propre à justifier les recettes déclarées par elle, celles-ci ne pouvaient être rectifiées que dans les conditions prévues à l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; que l'administration ayant refusé de saisir la commission départementale des impôts, la société "REGO" est fondée à soutenir que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités auxquels elle a été assujettie, au titre de ladite période, ont été établis à la suite d'une procédure irrégulière et par suite à demander la réfor-mation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Considérant enfin que contrairement à ce que soutient la société, tant la notification de redresse-ment que la lettre de confirmation des redressements étaient suffisamment motivées, en ce qui concerne la déduction des taxes relatives aux boissons offertes. Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en l'absence d'une comptabi-lité probante, le vérificateur a procédé à la reconsti-tution d'office des recettes de la société, au titre de l'année 1980, qu'il appartient à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que la société n'établit pas que le pourcentage de 13 % retenu pour la casse et le coulage est insuffisant, qu'elle n'établit pas davan-tage que le vérificateur n'a pas en définitive tenu un compte suffisant de la pratique certains jours de la semaine de tarifs inférieurs à ceux mentionnés dans les relevés de la S.A.C.E.M ; que si la requérante critique la méthode de reconstitution des recettes, les éléments qu'elle invoque ne peuvent être regardés comme la proposition d'une méthode différente de celle retenue par le service et aboutissant à un résultat moindre que le résultat déclaré ; qu'ainsi, la société n'apporte pas la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires retenu par l'administration au titre de l'année 1980 ; Considérant enfin qu'il résulte des dispositions de l'article 38 de l'annexe II au code général des impôts que les taxes ayant grévé les boissons offertes par la société n'étaient pas déducti-bles du montant des taxes dues ; Sur les conclusions relatives au pénalités de mauvaise foi établies au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 : Considérant qu'en se bornant à invoquer "la nature des infractions constatées et l'importance des omissions de recettes", l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi de la contribuable ; que, dès lors les intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts doivent être, dans la limite du montant de cette pénalité, substitués à la pénalité de 50 % prévue à l'article 1729 de ce code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "REGO" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 ;Article 1er : La société "REGO" est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981.Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société "REGO au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980.Article 3 : Le jugement en date du 6 novembre 1986 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société "REGO" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE . CGI 1727, 1728, 1729 . CGIAN2 38 CGI Livre des procédures fiscales L47, L55
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.