CETATEXT000007425606 J1XLX1989X10X0000000156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425606.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 octobre 1989, 89PA00156, inédit au recueil Lebon 1989-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00156 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. AMSELLEM ; VU la requête présentée par M. Serge AMSELLEM demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1986 ; M. AMSELLEM demande au Conseil d'Etat : 1° de réformer le jugement n° 56-227/2 du 17 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1977 et 1979 dans les rôles de la ville de Paris ; 2° de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 ; - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige Considérant que par une décision du 7 mars 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à M. AMSELLEM un dégrèvement de l'impôt sur le revenu à concurrence de 16 900 F pour 1977 ; que, dans cette mesure les conclusions du requérant sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'im-position Considérant en premier lieu qu'en cas de taxation d'office fondée sur le fondement des dispositions combinées des article 176 et 179 alinéa 2 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'administration n'a pas à rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition ; que, si en l'espèce, le fait que les avertissements adressés au contribuable mentionnaient les revenus litigieux comme constituant des revenus de capitaux mobiliers n'est pas de nature à fonder légalement l'im-position, l'administration a constamment rangé au cours de la procédure les revenus litigieux dans la catégorie des revenus d'origine non précisée et ne se rattachant à aucune des catégories définies par le code ; Considérant, en second lieu que l'erreur entachant les avertissements qui ne concerne qu'un document destiné à l'information du contribuable, postérieurement à l'établissement de l'impôt, est sans incidence sur la régularité des impositions contestées ; que l'inexactitude de la motivation ne peut être assimilée, en tout état de cause, à une absence de celle-ci pour l'application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, enfin, que le contribuable ne peut utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinques E du code général des impôts, reprises à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle en date du 16 juin 1980 à la question écrite d'un parlementaire, laquelle traitant d'une question relative à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article 1649 quinques E ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AMSELLEM ne peut valablement soutenir que les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, régulièrement taxé d'office en application des dispositions combinées des articles 176 et 179-2 du code général des impôts, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions Considérant, en premier lieu, que si M. AMSELLEM entend apporter la preuve, par la production d'une attestation de la banque régionale d'escompte et de dépôts, de ce que l'or vendu en 1977 s'identifiait à celui acheté en 1975, ladite attestation compte tenu des énonciations qu'elle comporte ne suffit pas à établir l'identité de l'or vendu et de l'or acheté ; que, dès lors, alors même que le service aurait eu la possibilité de se faire communiquer les extraits du registre des monnaies et matières de la banque pour 1975, 1976 et 1977, M. AMSELLEM ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'origine des crédits ayant fait l'objet de la taxation d'office au titre de l'année 1977 ; Considérant, en second lieu, que le requérant ne donne aucune justification de l'origine de la somme réintégrée dans ses revenus imposables de l'année 1979 ; que l'attestation dépourvue de date certaine, qui émane d'un tiers, ne peut suffire à établir la réalité d'un prêt de 30 000 F que celui-ci lui aurait consenti ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AMSELLEM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ;Article 1er : A concurrence de la somme de 16.900 F pour 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. AMSELLEM tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AMSELLEM est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AMSELLEM et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE . CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGI 176, 179 al. 2, 1649 quinquies E Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.