CETATEXT000007425609 J1XLX1989X10X0000000159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425609.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 octobre 1989, 89PA00159, inédit au recueil Lebon 1989-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00159 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par les héritiers de M. Y... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour les héritiers de M. Antoine Y..., représentés par maître Roland SCEMAMA, demeurant ... D. Z... 75008 Paris, par maître X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, les 12 décembre 1986 et 19 mars 1987 ; les héritiers de M. Y... demandent au conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement n° 46914/84-1 du 20 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. Y..., au titre des années 1974 à 1977, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 10 octobre 1989 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement. En ce qui concerne les revenus de 1974 et 1975. Sur le principe de l'imposition : Considérant que l'administration, à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Y..., au titre des années 1974 à 1977, a estimé qu'au cours des années 1974 et 1975, celui-ci avait exercé une activité d'agent d'affaires dont les revenus étaient imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et a arrêté le montant de ces revenus imposables à 1 987 109 francs pour 1974 et 1 532 100 francs pour 1975 ; que les héritiers de M. Y... contestent tant le principe de cette imposition que le montant des revenus évalués ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours des années considérées, M. Y... assurait la présidence de l'association "Aviation Club de France" gestionnaire d'un club de jeux, dont il était le directeur de jeux et le bailleur des locaux occupés par l'association, qu'il assurait en outre, les responsabilités de banquier d'un "consortium" qui lui avait confié des apports qu'il gérait par l'intermédiaire d'un compte bancaire ouvert à son nom ; qu'il résulte également de l'instruction qu'au cours des années en cause M. Y... se portait, sous couvert du "consortium", systématiquement adjudicataire de la banque de jeux ; que cette pratique, conférait à ses activités, assumées dans un but lucratif, un caractère commercial au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que, par suite, les héritiers de M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que les bénéfices provenant de cette activité ont été imposés à tort à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Sur les bases d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'avait pas, au titre des années d'imposition concernées, produit de déclaration de ses revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dans ces conditions, l'administration a procédé à la fixation d'office du bénéfice imposable, en vertu des dispositions de l'article 59 du code général des impôts ; que, par suite, il appartient aux héritiers de M. Y... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration ; qu'ils ne font état d'aucun élément de nature à établir que la méthode retenue par l'administration pour évaluer les bénéfices du contribuable ne permettait pas une approximation suffisante de ceux-ci ; que, par suite, il résulte de ce qui précède qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que cette évaluation serait exagérée ; qu'ils ne peuvent davantage soutenir que M. Y... ne disposait pas de sommes portées au crédit d'un compte bancaire ouvert à son nom ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de 1976 et 1977 : Sur la procédure de taxation d'office et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, à la suite de l'examen, au cours de la vérification susmentionnée, des comptes bancaires de M. Y..., a constaté que ceux-ci comportaient des versements d'un montant très élevé par rapport aux revenus déclarés, permettant d'estimer que l'intéressé pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de ses déclarations de revenus global, au titre des années 1976 et 1977 ; que M .PERETTI a été, en conséquence, régulièrement invité, en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, à justifier l'origine et la nature de ces sommes ; que si, le contribuable, a fourni des explications estimées satisfaisantes par l'administration pour une partie de ces versements, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pu donner d'indications suffisamment précises et vérifiables pour des versements s'élevant à 66 371 francs en 1976 et 583 419 francs en 1977 ; que contrairement à ce que soutiennent les héritiers de M. Y... l'administration était en droit de taxer d'office ces sommes dont l'origine est demeurée inexpliquée ; que, par suite, les requérants ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions établies qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, si les requérants soutiennent que les revenus qui ont été regardés comme d'origine indéterminée sont des règlements de dettes de certains joueurs et des versements résultant de l'apurement financier intervenu entre les membres du "consortium", ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun justificatif ; que, par suite, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête des héritiers de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES CGI 34, 59, 176
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.