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04VE00606

CETATEXT000007425621 J0XLX2006X10X000000400606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425621.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 24 octobre 2006, 04VE00606, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00606 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON RAYNARD Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par la SCP Courteaud Pellissier, avocats au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204201 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 22 juin 2002 par le maire de Chapet, ensemble soit la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 29 juillet 2002, soit la décision contenue dans la lettre du maire en date du 9 octobre 2002 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; Il soutient que la délibération du conseil municipal de Chapet en date du 27 avril 2000, approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols, ne classe pas la parcelle 193, qui a toujours été en zone UA, dans la liste des parcelles devant passer en zone NDc ; que cette délibération a seulement prévu de « mettre un emplacement réservé sur la parcelle 193 afin de créer un espace vert de loisir » ; que la parcelle 193 étant restée en zone UA, le plan de zonage qui la fait figurer en zone NDc est contraire à la délibération du 27 avril 2000 ; qu'en prenant la décision du 9 octobre 2002, le maire, qui s'est contenté de reproduire la réponse qu'il avait obtenue de la part du service juridique de la direction départementale de l'équipement, a méconnu sa compétence ; que la décision litigieuse, qui précise que le certificat d'urbanisme est conforme au plan d'occupation des sols, est entachée d'une erreur de droit dès lors que ce plan maintient la parcelle 193 en zone UA ; que le plan de zonage, qui indique que cette parcelle se trouve en zone NDc, est un simple document graphique qui ne peut l'emporter sur la délibération approuvant le plan d'occupation des sols ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Rousso, pour M. X et de Me Mandicas, pour la commune de Chapet ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : En ce qui concerne les conclusions de la demande dirigées contre le certificat d'urbanisme : Considérant que, par lettre du 12 décembre 2002 reçue par le conseil du requérant le 13 décembre 2002, M. X a été mis en demeure, afin de régulariser sa demande, soit de produire le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Chapet le 22 juin 2002, qui faisait partie des décisions dont il sollicitait l'annulation, soit de justifier de l'impossibilité de produire ce document ; que cette régularisation n'étant pas intervenue, le tribunal a fait application des dispositions de l'article R. 612-2 du code de justice administrative et a rejeté, en raison de leur irrecevabilité, les conclusions de la demande dirigées contre le certificat d'urbanisme ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 17 mai 2006, M. X soutient que le tribunal a fait une inexacte application des dispositions du texte susmentionné ; que, toutefois, ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celles qui ont servi de fondement à sa requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chapet : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (…) » ; Considérant que le certificat d'urbanisme délivré le 22 juin 2002 par le maire de Chapet à M. X précise que la parcelle n° AA 149 lui appartenant, anciennement identifiée sous le n° 193, se trouve située en zone NDc du plan d'occupation des sols, approuvé par délibération du 27 avril 2000 ; que, par lettre du 29 juillet 2002, M. X a indiqué au maire que ce classement était erroné et lui a demandé de procéder à une rectification du certificat d'urbanisme, en classant la parcelle en zone UA ; que le maire a rejeté cette demande par une décision du 9 octobre 2002 ; Considérant qu'eu égard aux effets de cette décision sur les droits du propriétaire du terrain, M. X, auquel appartient la parcelle en cause, justifiait d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour présenter une demande en annulation de ladite décision ; Sur la légalité de la décision du maire de Chapet en date du 9 octobre 2002 : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision du 9 octobre 2002, du règlement du plan d'occupation des sols approuvé par la délibération du 27 avril 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Chapet : « Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques font en outre apparaître, s'il y a lieu : (…) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires et que les représentations graphiques du plan d'occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent, par elles-mêmes, créer de telles prescriptions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 193 était classée dans la zone UA du plan d'occupation des sols de la commune de Chapet ; que si, en vertu du plan d'occupation des sols révisé, tel qu'approuvé par la délibération du conseil municipal en date du 27 avril 2000, diverses parcelles situées jusqu'alors dans cette zone ont été transférées en zone NDc, la parcelle 193 n'était pas incluse dans ce changement de zonage ; que la délibération susmentionnée mentionne seulement, en ce qui concerne cette parcelle, qu'elle fait l'objet d'un emplacement réservé en vue de la création d'un espace vert de loisir ; que la servitude administrative que constituait cet emplacement réservé n'a pas eu pour effet de modifier le classement de la parcelle 193, qui est demeurée en zone UA dès lors que la délibération du 27 avril 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ne la mentionne pas parmi les parcelles dont le classement a été modifié ; que le document graphique du plan révisé, qui incorpore la parcelle 193 dans la zone NDc, n'est donc pas en accord avec le règlement de ce plan ; que, dès lors, le maire de Chapet ne pouvait légalement opposer au recours gracieux de M. X, qui sollicitait la délivrance d'un certificat d'urbanisme rectificatif, une décision de rejet au motif que le certificat qui lui avait délivré le 22 juin 2002 aurait été conforme au règlement du plan d'occupation des sols révisé ; En ce qui concerne l'autre moyen : Considérant qu'aux termes de l'article L. 60041 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 410-19 du code de l'urbanisme, le maire de Chapet était seul compétent pour délivrer le certificat d'urbanisme et pour statuer sur le recours gracieux de M. X ; qu'il ressort des termes mêmes de sa décision du 9 octobre 2002 qu'il s'est borné à reproduire les conclusions de l'avis exprimé par les services de la direction départementale de l'équipement, qu'il avait consultés ; que le maire a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que, par suite, la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2002 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement ainsi que la décision litigieuse ; Sur les conclusions de la commune de Chapet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Chapet la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0204201 en date du 2 décembre 2003 est annulé. Article 2 : La décision du 9 octobre 2002 par laquelle le maire de Chapet a refusé de rectifier le certificat d'urbanisme délivré à M. X le 22 juin 2002 est annulée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Chapet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 04VE00606 2

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