CETATEXT000007425626 J0XLX2006X10X000000401012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425626.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 octobre 2006, 04VE01012, inédit au recueil Lebon 2006-10-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01012 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... X, demeurant ..., représenté par Me Bouquet, avocat ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 19 mars 2004 sous le n° 04PA01012, présentée pour M. X... X ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102233 en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 par le rôle mis en recouvrement le 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ; Il soutient qu'il était en droit de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du CGI, à raison des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la jeune fille employée pour s'occuper de ses enfants était une « jeune fille au pair », au sens de l'accord de Strasbourg en date du 24 novembre 1969 ; que les termes du contrat de prestations conclu avec l'agence « SARL Soames International Services » pour le recrutement d'une jeune fille indiquent clairement qu'elle était salariée en qualité d'employée à domicile ; que le contrat conclu avec l'agence ne fait nullement référence à l'accord européen sur le placement au pair ; que l'exercice d'une activité professionnelle à temps plein est difficilement conciliable avec les stipulations de l'article 8 de l'accord européen de Strasbourg relatives au temps libre pour l'apprentissage des langues étrangères et le perfectionnement culturel ; que le contrat conclu entre le requérant et la jeune fille décrivait les fonctions, fixait un salaire et impliquait un travail à temps complet ; que les stipulations relatives à la rémunération et aux congés payés, ainsi qu'aux avantages en nature confèrent à cet accord la qualité d'un contrat de travail ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : « Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues au 1er alinéa de l'article L. 232 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou à une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture de services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale » ; Considérant que M. X a recruté par l'intermédiaire d'une société spécialisée pour le recrutement de personnel salarié à domicile, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas agréée par l'Etat au sens des dispositions précitées, une jeune fille pour un travail d'aide ménagère et de garde d'enfants ; que toutefois il ne produit pas le contrat de travail correspond à un tel emploi, ni les pièces justificatives justifiant le paiement des cotisations sociales ; que dans ces conditions, les dépenses déduites par M. X n'étaient pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 199 sexdecies précité ; que dès lors il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE01012 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.