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04VE01573

CETATEXT000007425632 J0XLX2006X10X000000401573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425632.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 octobre 2006, 04VE01573, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01573 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT LAPRIE M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour la SOCIETE NUMLOG, dont le siège est situé ..., par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE NUMLOG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104048 en date du 25 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le rapport de l'expert scientifique du secrétariat d'État à la recherche ne lui a pas été communiqué alors que l'administration est tenue de communiquer les documents obtenus auprès de tiers lorsque le contribuable en fait la demande ; qu'à défaut, la procédure a été irrégulière ; que la circonstance que la notification de redressement a reproduit des passages de ce rapport est sans influence sur cette irrégularité dès lors que l'obligation de communication a une portée générale ; qu'en vertu de l'article L. 45 A du livre des procédures fiscales, le service de vérification ne pouvait demander une d'expertise auprès du secrétariat d'État à la recherche pour une société dont le chiffre d'affaires était inférieur à la limite de 20 millions de francs ; qu'ainsi, l'avis du secrétariat d'État à la recherche ne découlant pas du droit de contrôle de l'administration prévu à l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales ne s'impose pas au contribuable et n'a aucune portée juridique ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée ; qu'il en est de même de la réponse de l'administration aux observations de l'entreprise ; que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'aucun débat oral et contradictoire n'a été instauré par le service après qu'il a reçu l'avis émis par le secrétariat d'État à la recherche ; que le fait de recourir à un avis technique ne doit pas priver le contribuable de tout débat oral et contradictoire ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir précisé que le redressement notifié à la SOCIETE NUMLOG avait été établi au seul vu du rapport rédigé par les agents du ministère chargé de la recherche à l'issue d'un contrôle sur pièces et dont le résultat a été notifié le 29 octobre 1996 à la requérante, le Tribunal administratif de Versailles a énoncé que la SOCIETE NUMLOG ne pouvait, en tout état de cause, utilement soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié, lors de la vérification de comptabilité, d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce qu'aucun débat oral et contradictoire n'avait été instauré par le service après qu'il avait reçu l'avis émis par le secrétariat d'État à la recherche ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : «I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes… » ; qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie » ; qu'aux termes de l'article L. 45 A du même code : « Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie chargé du budget. Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20 millions de francs.… » ; qu'aux termes de l'article R. 45 B-I du même livre : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment : a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ; b. Consulter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, qui s'est déroulée du 2 septembre 1996 au 31 octobre 1996 sur les exercices clos en 1994 et 1995 de la SOCIETE NUMLOG, le service a demandé à cette société de produire la copie de plusieurs documents nécessaires à l'analyse des dépenses de recherche engagées dans le cadre de l'article 244 quater B. du code général des impôts ; que ces documents ont été transmis pour avis au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales n'imposent pas que la réalité de l'affectation des dépenses de recherche soit vérifiée à l'initiative des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; que, dès lors, l'administration a appliqué à bon droit, non pas la procédure de l'article L. 45 A du livre des procédures fiscales relative aux conseils techniques d'agents de l'État ou des établissements publics, mais la procédure de l'article L. 45 B du même livre applicable aux dépenses de recherche ; que, par suite, la SOCIETE NUMLOG ne peut utilement faire valoir que son chiffre d'affaires serait inférieur au seuil de 20 millions de francs à partir duquel les dispositions de l'article L. 45 A étaient applicables ; Considérant que lorsque l'administration utilise des renseignements ou des documents recueillis auprès de tiers pour opérer des redressements, elle est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur de ces documents afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que, toutefois, le rapport des agents du ministère de la recherche n'a pas été, en l'espèce, utilisé par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit à communication auprès de tiers ; que, par suite, la SOCIETE NUMLOG ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû lui communiquer le rapport de l'expert du secrétariat d'État à la recherche sur ce fondement ; que, par ailleurs, s'il résulte des dispositions précitées des articles L. 45 et R. 45 B du livre des procédures fiscales que les résultats du contrôle portant sur l'affectation à la recherche de certaines dépenses engagées par un contribuable doivent être notifiés à ce contribuable, ces textes n'imposent ni aux agents du secrétariat d'État à la recherche ni au vérificateur de communiquer au contribuable le rapport de l'expert du secrétariat d'État à la recherche ; qu'en tout état de cause, par lettre du 29 octobre 1996, le chef du bureau des financements extrabudgétaires du secrétariat d'État à la recherche a informé la SOCIETE NUMLOG de l'avis défavorable de l'expert en résumant les conclusions de l'expert ; que, par suite, les moyens tiré de ce que le rapport de l'expert du secrétariat d'État à la recherche n'a pas été communiqué à la SOCIETE NUMLOG avant le recouvrement des impositions litigieuses ne peut être accueilli ; Considérant que la notification de redressement du 31 octobre 1996 adressée à la SOCIETE NUMLOG comporte la désignation de l'impôt, des années d'imposition et des bases d'imposition ; qu'après avoir cité les dispositions de l'article 49 septies de l'annexe III au code général des impôts, le vérificateur a exposé les motifs pour lesquels les travaux litigieux ne pouvaient pas donner droit au bénéfice du crédit d'impôt de recherche en application de ces dispositions ; que, dès lors, cette notification de redressement, qui a permis au contribuable de formuler ses observations, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la réponse aux observations du contribuable, en date du 9 décembre 1996, reprend les mêmes motifs tout en citant in extenso l'avis de l'expert désigné par le secrétariat d'État à la recherche ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant que les dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-I du livre des procédures fiscales n'imposent pas aux agents du ministère de la recherche et de la technologie d'engager avec le contribuable un débat oral et contradictoire ; que, par ailleurs, la vérification de comptabilité de la SOCIETE NUMLOG s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise ; que, par suite, il appartient au contribuable qui prétend avoir été privé de la garantie qu'il tient de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur d'en apporter la preuve ; que l'administration soutient sans être contredite, que, postérieurement à la notification des résultats du contrôle sur pièces effectuées par les agents du secrétariat d'État à la recherche, le vérificateur a présenté le 31 octobre 1996, lors de sa dernière intervention, le redressement portant sur la remise en cause du crédit d'impôt en faveur de la recherche ; que la SOCIETE NUMLOG n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout dialogue avec elle sur ce redressement ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir quel aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NUMLOG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE NUMLOG est rejetée. 04VE01573 2

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