CETATEXT000007425635 J0XLX2006X10X000000401703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425635.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 19 octobre 2006, 04VE01703, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01703 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. BELAVAL CABINET LEFEVRE-SAUZIN ET Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CYR L'ECOLE (Yvelines), représentée par son maire en exercice, par Me Lefevre ; Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE SAINT-CYR L'ECOLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302441-0302479 en date du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande des sociétés Orange France et SFR l'arrêté en date du 3 avril 2003 par lequel le maire de cette commune a interdit l'installation ou la mise en tension des équipements de radiotéléphonie et des installations susceptibles de générer des champs électromagnétiques à moins de 100 m de tout point le plus extérieur de la limite des propriétés de l'immeuble concerné, construit ou non, pour les établissements, les équipements ou les sites énumérés par cet arrêté ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société Orange France SA et la société française du radiotéléphone (SFR) devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner la société Orange France SA et la société française du radiotéléphone à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en annulant l'arrêté attaqué pour incompétence, le tribunal a commis une erreur de droit, l'existence d'une police spéciale des télécommunications exercée par le ministre des télécommunications ne s'opposant pas à l'exercice par le maire de son pouvoir de police générale ; qu'en effet même en présence d'une police spéciale ayant un objet identique, la police générale peut être mise en oeuvre, soit en cas de carence de l'autorité titulaire de la police spéciale, soit pour édicter des mesures plus rigoureuses en cas de circonstances locales particulières ; que par ailleurs la police spéciale des télécommunications n'a pas le même objet que la police générale exercée par le maire ; que le tribunal a commis une autre erreur de droit en statuant comme si l'arrêté attaqué se fondait exclusivement sur l'existence d'un risque pour la santé, alors qu'il se fondait aussi sur les nécessités du maintien de l'ordre public, et qu'à ce titre le maire était compétent pour prendre ledit arrêté en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que cette intervention du maire était justifiée compte tenu des circonstances locales particulières, caractérisées par l'apparition de pathologies graves affectant plusieurs enfants et par la très vive opposition de la population à la présence des antennes, générant des troubles pour l'ordre public ; que l'arrêté attaqué était justifié également au regard du principe de précaution, aucune certitude n'existant sur l'absence de risque lié à la présence des antennes, et était conforme aux conclusions du rapport de M. X et des autres études menées ; qu'il s'inscrivait également dans le cadre des normes européennes et de plusieurs propositions de loi et était conforme à la jurisprudence actuelle ; que, n'édictant pas une interdiction générale d'implantation des antennes, il ne revêt aucun caractère discriminatoire et n'a pas de portée rétroactive ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des postes et communications électroniques ; Vu le décret N°2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ; - les observations de Me Sauzin pour la COMMUNE DE SAINT-CYR L'ECOLE, de Me Gentilhomme pour la société Orange et de Me Martin pour SFR ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 6 octobre 2006, présentées pour la COMMUNE DE SAINT-CYR L'ECOLE ; Considérant que le maire de la COMMUNE DE SAINT-CYR L'ECOLE a interdit par un arrêté du 3 avril 2003 l'installation ou la mise en tension des équipements de radiotéléphonie et des installations susceptibles de générer des champs électromagnétiques à moins de 100 m du point le plus extérieur de la limite de propriété de certains établissements, équipements et sites de la commune, énumérés par ledit arrêté, parmi lesquels se trouvent, notamment, les équipements scolaires ; Considérant qu'ainsi que l'a à juste titre jugé le Tribunal administratif de Versailles, les dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales n'autorisent pas le maire, en l'absence de péril imminent ou de circonstances exceptionnelles propres à la commune, à s'immiscer dans l'exercice de la police spéciale des télécommunications que l'article L. 32-1-II du code des postes et communications électroniques attribue au ministre chargé des télécommunications ; que ni l'apparition sur le territoire communal d'un nombre important de pathologies enfantines, dont le lien avec les installations de radiotéléphonie mobile déjà existantes n'est en tout état de cause pas établi, ni les divers mouvements de protestation contre ces installations, qui ont eu lieu en 2001 et dont il n'est pas démontré qu'ils se seraient poursuivis au-delà, ne revêtent le caractère de péril imminent ou de circonstances locales exceptionnelles constituant une menace pour l'ordre public et de nature à justifier l'intervention de l'arrêté attaqué en avril 2003 ; que ces circonstances ne sont pas davantage de nature à justifier au nom du principe de précaution l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est par ailleurs ni établi ni même allégué qu'il y aurait eu une carence dans l'exercice du pouvoir de police spéciale des télécommunications exercé par le ministre chargé des télécommunications, alors surtout que le décret du 3 mai 2002 susvisé a fixé les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements émetteur de radiofréquence ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que cet arrêté avait été incompétemment pris et en ont prononcé l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la COMMUNE DE SAINT-CYR L'ECOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire en date du 3 avril 2003 ; que doivent dès lors être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-CYR L'ECOLE le paiement à la société SFR et à la société Orange France d'une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais que celles-ci ont exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR L'ECOLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-CYR L'ECOLE versera à la société SFR et à la société Orange France une somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 04VE01703 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.