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04VE01891

CETATEXT000007425636 J0XLX2006X10X000000401891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/56/CETATEXT000007425636.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 octobre 2006, 04VE01891, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01891 Décharge de l'imposition 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT WEBER M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI GARDEM, dont le siège social est ... au Chesnay

(78150), par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI GARDEM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202627 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la TVA et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Elle soutient que la notification de redressement du 29 juillet 1999 est insuffisamment motivée ; que la procédure suivie a méconnu les droits de la défense dès lors que les services fiscaux ne lui ont pas transmis les documents obtenus par l'exercice de leur droit à communication auprès de la SARL « A la Versaillaise de déménagements » ; qu'elle n'a pu efficacement argumenter à propos des recettes prétendument encaissées durant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'elle a exprimé le souhait d'obtenir le détail des paiements prétendument effectués dans ses observations en date du 1er septembre 1999 ; que l'administration fiscale s'est appuyée sur une simple déclaration du locataire pour considérer que la SCI GARDEM aurait perçu des recettes non déclarées soumises à la TVA ; que ces prétendus versements de loyers par la SARL « A la Versaillaise de déménagements » ne sont corroborés par aucun décaissement bancaire ; que les recettes correspondant à ces loyers ne figurent pas dans les comptes bancaires de la SCI requérante ; qu'une procédure de recouvrement diligentée à l'encontre de la SARL « A la Versaillaise de déménagements » établit qu'aucun loyer n'a été perçu par la SCI GARDEM durant la période soumise au contrôle ; qu'elle est fondée à demander la prise en compte de la TVA déductible au titre de l'année 1997 à hauteur de 17 793, 58 francs et au titre de l'année 1998 à hauteur de 1 313,33 francs ; Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 17 août 2004, présenté pour la SCI GARDEM ; elle fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les relevés bancaires présentés ne couvriraient que partiellement la période vérifiée ; qu'elle produit un duplicata de ses relevés de compte du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 ; qu'il ressort de ces documents qu'elle n'a pas encaissé de loyers de la part de la SARL « A la Versaillaise de déménagements » au titre de l'année 1996 et qu'elle n'a encaissé au titre de l'année 1997 que 165.805,95 francs ; que cette absence de versement des loyers est confirmée par une ordonnance de référé en date du 27 juin 1997 rendue par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie ; qu'il ressort de ce document que la SA Nasse, qui forme une seule société avec la SARL « A la Versaillaise de déménagements » n'a disposé des locaux qu'à compter du 23 octobre 1996 et qu'aucun loyer n'a été versé pour l'année 1996 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1997 ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M.Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que la SCI GARDEM ne fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qu'en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, fondés sur l'absence de déclaration ou sur l'insuffisance de recettes déclarées par la SCI GARDEM au regard des loyers que la SARL « A la Versaillaise de déménagements » indique avoir versés pour l'utilisation d'un local situé à Epône et sur le refus des services fiscaux d'accepter la taxe sur la valeur ajoutée déductible qui aurait grevé des factures pour les exercices 1997 et 1998 pour 2.912 euros ; que par suite les droits et pénalités restant en litige s'élèvent à 21 361 euros en droits, majorés de 9 926,87 euros de pénalités de retard ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement adressée à la SCI GARDEM le 29 juillet 1999 que l'administration a précisé les raisons pour lesquelles elle a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, après avoir été adressé une demande d'informations à la SARL « A la Versaillaise de déménagements » sur les loyers versés ; qu'ainsi cette notification exposait le redressement envisagé de manière suffisamment explicite pour permettre au contribuable d'engager la discussion avec l'administration ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette notification aurait été entachée d'un défaut de motivation ; Considérant en second lieu qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements en vue de lui permettre solliciter la communication des documents qui les contiennent ; que toutefois si l'administration n'a pas donné suite à la demande de la SCI GARDEM de préciser de lui communiquer les dates et références des chèques correspondant aux loyers réglés par la SARL « A la Versaillaise de déménagements », ce refus n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que les services fiscaux aient été en possession de ces éléments ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Sur la taxe à la valeur ajoutée collectée en 1996 : Considérant que la SCI GARDEM soutient sans être contredite que le titulaire du bail du local qu'elle possède à Epône, et dont les loyers sont à l'origine du redressement litigieux, a été, à compter du 23 octobre 1996, la SA « Groupe Name », qui a été condamnée par ordonnance de référé du Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie en date du 27 juin 1997 à verser à la requérante une provision correspondant au montant de l'intégralité des loyers dus et non acquittés ; que par suite la SCI GARDEM a apporté la preuve qui lui incombait, s'agissant d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée opéré suivant la procédure de taxation d'office pour l'année 1996, de l'exagération des bases d'imposition retenues par les services fiscaux ; Sur la taxe à la valeur ajoutée collectée en 1997 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services fiscaux ont opéré le redressement litigieux sur la base d'une correspondance du 8 juin 1998 émanant de la SARL « A la Versaillaise de déménagements », qui n'a d'ailleurs pas été produite dans le cadre de l'instance, faisant état du versement d'un loyer annuel de 607.824 francs TTC (92 662,17 euros) ; qu'un tel document ne suffit pas à lui seul, compte tenu de ce qui précède, à établir l'existence de loyers effectivement perçus par la SCI GARDEM pour un tel montant ; que par suite la société requérante est fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à un montant de loyers excédant la somme de 137 484 francs hors taxe (20 959, 30 euros) qu'elle reconnaît avoir perçue à ce titre ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant qu'aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts : “La taxe est exigible… C. Pour les prestations de services…, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération…” et qu'aux termes de l'article 271 du même code : “I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable…” ; Considérant que si la SCI GARDEM soutient avoir réglé sept factures en 1997 et 3 factures en 1998 destinées à régler des honoraires d'huissiers et d'avocats, elle n'établit pas les avoir réglées ; que la société requérante n'est donc pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente pour un montant de 17 793 francs (2 712,53 euros) pour la période correspondant à l'année 1997 et 1 313 francs (200,17 euros) pour la période correspondant à l'année 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI GARDEM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée découlant des rehaussements de revenus fonciers ci-dessus définis ainsi que des pénalités y afférentes ; DECIDE : Article 1er : La SCI GARDEM est déchargée des droits supplémentaires correspondant à l'intégralité des loyers pris en compte durant l'exercice 1996 ainsi que des droits supplémentaires correspondant à la prise en compte pour l'exercice 1997 d'un montant des loyers excédant la somme de 137 484 francs hors taxes (20 959,30 euros). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 04VE01891 2

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